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Les autres pièces qu'on produit contre vous

Courriel, capture, photo, enregistrement, expertise, témoin, constat — ce que la pièce établit, et ce qu'on lui fait dire.

Une pièce établit rarement ce qu'on lui fait dire. Un courriel produit contre vous établit que quelqu'un a écrit cela, ce jour-là, à cette personne-là. Il n'établit pas que son contenu est vrai. Une capture d'écran établit ce qui était affiché sur un écran. Une photographie établit qu'une image existe.

C'est là que se joue votre réponse — et non sur la sincérité de la pièce. Contester la sincérité, c'est accuser : il faut alors le prouver, et vous passez du côté de celui qui doit démontrer. Mettre côte à côte ce que la pièce dit et ce qu'on lui fait dire, c'est constater : l'écart se lit, ou ne se lit pas.

Cette page ne vous apprend pas à démonter une pièce. Elle vous apprend trois questions, qui marchent sur n'importe quel support — y compris ceux qui n'existaient pas quand elle a été écrite.

1. Que dit la pièce ? Exactement, et rien de plus. Ce qu'elle porte, et ce qu'elle ne porte pas.
2. Que lui fait-on dire ? Dans les conclusions adverses, dans le procès-verbal, dans la décision.
3. Que demandez-vous ? L'entier du document, le support d'origine — et par écrit.
Pourquoi presque tout entre — et où se trouve la limite

Une question revient avant toutes les autres : « cette pièce a-t-elle le droit d'être là ? » Devant une juridiction pénale, la réponse est le plus souvent oui, et il vaut mieux le savoir tout de suite :

« Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.

Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. »
Article 427 du code de procédure pénale

Le premier alinéa explique pourquoi vous perdrez votre temps à demander qu'une pièce soit déclarée irrecevable parce qu'elle est bancale. Au pénal, la preuve est libre. Une capture sans date, un courriel recopié, une photo sans origine : tout cela entre au dossier.

Le second alinéa est votre terrain. Une pièce entre au dossier, mais elle ne peut fonder la décision que si elle a été discutée devant le tribunal. Vous n'avez donc pas à faire sortir la pièce : vous avez à faire en sorte qu'on en discute — et à dire, pendant qu'on en discute, ce qu'elle n'établit pas.

Une nuance à connaître, qui évite un faux espoir : le dossier de la procédure est considéré comme soumis aux débats dans son ensemble. Le tribunal peut donc s'appuyer, en rédigeant, sur une pièce dont personne n'a parlé à l'audience. D'où le conseil le plus exigeant de ce site : lisez tout votre dossier, y compris ce dont personne ne parle, et prenez position par écrit sur ce qui peut vous nuire.

Quelle pièce vous a-t-on remise ?

Huit situations. Chaque réponse tient en trois points : ce que la pièce établit, ce qu'on lui fait dire, ce que vous demandez.

Un courriel, un SMS, un message

Ce qu'il établit : qu'un texte a été écrit, à une date, depuis un compte, vers un destinataire. Ce qu'il n'établit pas : que ce texte dit vrai. Un mensonge écrit reste un mensonge — le produire ne le transforme pas en fait établi.

C'est l'écart le plus fréquent de toute cette page. Une décision écrit « il ressort du courriel du 12 mars que Mme X aurait empêché… » : elle ne dit plus que quelqu'un l'a écrit, elle dit que c'est arrivé. Le courriel, lui, n'a jamais dit ça. Cet écart-là se relève mot à mot, en mettant les deux phrases l'une sous l'autre.

  • L'en-tête complet. Expéditeur réel, date d'envoi, destinataires en copie. Un courriel recopié dans un traitement de texte n'est pas un courriel : c'est ce que quelqu'un a mis sur une feuille. Se constate sans rien connaître du dossier.
  • Le fil est-il entier ? Un échange coupé avant la réponse qui l'explique dit l'inverse de l'échange complet. C'est l'omission, pas le mensonge, qui fait le travail.
  • La date, par rapport à la procédure. Un écrit rédigé au moment précis où une demande a été formée ne se lit pas comme un écrit spontané. La concomitance est un fait, et elle se date.
  • À qui était-il adressé ? Un message écrit à un tiers, dans un conflit, n'a pas la même portée qu'un écrit adressé à vous. Le destinataire fait partie de ce que la pièce établit.
  • Quel âge a-t-il ? Un écrit de 2019 produit en 2026 dit ce que son auteur affirmait en 2019 — pas ce qui est vrai aujourd'hui. Et il faut le dire, parce que personne ne le dira.
  • Son auteur le maintient-il ? S'il a demandé, par écrit, que la pièce soit retirée du dossier, cet écrit-là devient une pièce que vous produisez. Une pièce désavouée par son propre auteur n'a plus grand-chose à établir.

Ce que vous demandez : le fil complet, avec ses en-têtes, ou le fichier d'origine. Formulez-le comme une demande, non comme une accusation : « la pièce n° 4 est un extrait ; je demande que le message soit produit dans son intégralité, avec son en-tête, afin qu'il puisse être contradictoirement discuté. »

Et si on ne le produit pas, dites-le. Le refus de produire l'entier dit lui-même quelque chose, et il se constate par écrit. C'est la force de cette demande : vous ne pouvez pas la perdre.

Un écrit produit contre vous a pu circuler ailleurs — être transmis à des tiers, à des voisins, à un employeur. C'est une atteinte distincte, qui relève d'une autre procédure et d'autres textes. Ne la mélangez pas à l'audience en cours : devant ce tribunal-ci, seule compte la question de savoir ce que la pièce établit.

Une capture d'écran

Ce qu'elle établit : qu'une image représentant un écran existe. Ce qu'elle n'établit pas : qui a écrit le message, quand il a été écrit, ni que le compte affiché est celui de la personne qu'on désigne.

C'est la pièce la plus produite et la plus faible, et l'écart entre les deux est précisément votre réponse. Le nom affiché en haut d'une conversation est un nom d'affichage : il se choisit. L'horodatage appartient à l'appareil qui l'affichait. Et une image se recadre.

Ce que vous ne faites pas : crier au faux. Vous n'avez pas à soutenir que la capture a été fabriquée — c'est une accusation, elle se prouve, et vous n'avez pas les moyens de la prouver. Vous énoncez ce que la pièce n'établit pas. Ce n'est pas une opinion sur votre adversaire, c'est une description de la pièce, et le tribunal peut la vérifier lui-même en la regardant.

« La pièce n° 7 est une image. Elle ne comporte ni identifiant de l'appareil, ni donnée permettant d'en établir la date, ni élément rattachant le compte affiché à M. Y. Je demande que le support d'origine soit produit. »

Ce que vous demandez : le support d'origine — le téléphone, l'ordinateur, l'export du compte — ou, à défaut, un constat établi par un commissaire de justice.

Pour vos propres captures, l'avertissement vaut aussi. Ce que vous relevez chez l'autre vous sera opposé. Si une conversation compte dans votre dossier, faites établir un constat pendant qu'elle existe encore, ou conservez l'appareil en l'état.

Une photographie

Ce qu'elle établit : qu'une image a été prise. Ce qu'elle n'établit pas : quand, où, par qui — ni ce qui s'est passé dans la minute qui a précédé.

Une photographie est un cadrage, et un cadrage est fait de ce qu'on a laissé dehors. Ce n'est pas une critique de la photographie : c'est ce qu'elle est. Une porte abîmée montre une porte abîmée, pas qui l'a abîmée. Un désordre montre un désordre, pas depuis quand.

N'argumentez pas sur les données de l'image. Les dates et lieux enregistrés par un appareil se modifient et disparaissent au premier envoi par messagerie. Une image sans données n'est pas suspecte, et une image avec données n'est pas datée pour autant. S'appuyer là-dessus, c'est déplacer le débat sur un terrain technique où vous serez seule.

Ce que vous demandez : l'original, non recadré ; la série entière si la photo fait partie d'un ensemble ; et le contexte — qui l'a prise, quand, à quelle occasion. La question « d'où vient cette photo » se pose simplement, et elle se pose par écrit.

Un enregistrement, une vidéo

Ce qu'ils établissent : qu'un son ou une image a été capté, sur une durée donnée. Ce qu'ils n'établissent pas : ce qui s'est passé avant, après, et hors du cadre — c'est-à-dire, presque toujours, ce qui expliquerait la scène.

Ne construisez pas votre réponse sur le droit d'enregistrer. C'est le réflexe de tout le monde, et devant une juridiction pénale il ne mène nulle part : l'article 427 du code de procédure pénale pose que les infractions se prouvent « par tout mode de preuve ». Un enregistrement obtenu à votre insu entrera au dossier. La question utile n'est pas de savoir s'il avait le droit — c'est de savoir ce que l'enregistrement établit.

Devant une juridiction civile, la règle a changé, et récemment. Jusqu'en 2023, une preuve obtenue à l'insu d'une personne était écartée par principe. Depuis, elle ne l'est plus automatiquement :

« […] dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. »
Cour de cassation, assemblée plénière, 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648

Retenez les quatre mots du milieu : « lorsque cela lui est demandé ». Le juge ne met rien en balance de lui-même. Si vous voulez qu'un enregistrement produit contre vous soit pesé, il faut le demander — par écrit, en disant en quoi sa production n'était pas indispensable, ou en quoi l'atteinte n'est pas proportionnée.

Et voici l'avertissement le plus important de cette page. Une vidéo que vous produisez, et qui montre ce que l'on vous fait subir, montre aussi une scène où vous êtes présente. Elle sera regardée par quelqu'un qui ne connaît ni ce qui l'a précédée ni ce qui l'a suivie, et qui entendra, en face, une explication que vous ne contrôlez pas. Produire une pièce ouvre le débat sur toute la scène, pas sur le seul passage qui vous sert.

  • Regardez-le comme votre adversaire le regardera. Quelle phrase, quel geste, sortis de là, serviront contre vous ? Mieux vaut le découvrir chez soi qu'à l'audience.
  • Produisez l'entier, pas l'extrait. C'est ce que vous exigeriez de l'autre, et un extrait appelle la question de ce qu'il omet. Indiquez la durée totale et l'horodatage du fichier d'origine.
  • Écrivez ce que la pièce établit, et rien de plus. « Cette vidéo établit que M. Y a tenu, le 3 juin, les propos suivants » — pas « cette vidéo prouve que j'ai été harcelée ». Une conclusion trop large se retourne ; un constat étroit tient.

Si la décision retient l'inverse de ce que la pièce montre — par exemple qu'une scène a été provoquée —, cherchez sur quoi elle s'appuie. Si elle ne s'appuie que sur la déclaration d'une partie ou d'un témoin, écrivez-le en ces termes : « aucune pièce du dossier n'établit ce fait ; il ne repose que sur la déclaration de M. Y, laquelle est contestée. » Déposé en conclusions, ce point appelle une réponse du tribunal ; dit à la barre, il n'en appellera aucune.

Ce que vous demandez : l'enregistrement entier et non monté, sa durée totale, le fichier d'origine, la date et l'auteur de la captation.

Une expertise

Ce qu'elle établit : ce que l'expert a personnellement constaté, dans les limites de la mission qui lui a été confiée. Ce qu'elle n'établit pas : ce qu'on lui a raconté.

C'est par là qu'il faut commencer, ligne par ligne. Un rapport mélange presque toujours deux choses : les constatations de l'expert, et les propos que les personnes examinées ou entendues lui ont tenus. « M. X indique que… » n'est pas un constat. Relevez les passages où le rapport rapporte des dires sans les présenter comme tels — sans conditionnel, sans guillemets, sans « selon » — et citez-les mot pour mot dans vos écritures. Vous ne mettez pas l'expert en cause : vous distinguez deux natures de phrases, ce que le tribunal peut vérifier lui-même en ouvrant le rapport.

Avant tout le reste : y a-t-il eu un juge d'instruction dans votre affaire ? De la réponse dépend la totalité de ce qui suit, et se tromper d'étape coûte le droit lui-même. Si vous avez été convoquée directement devant le tribunal après une enquête, sans instruction, les deux premiers textes ci-dessous ne s'appliquent pas à vous — passez au second bloc.

Article 161-1 du code de procédure pénale. Copie de la décision ordonnant l'expertise est adressée sans délai aux parties, qui disposent de dix jours pour demander au juge d'instruction de modifier ou compléter les questions posées à l'expert, ou d'adjoindre un expert de leur choix. Le refus se fait par ordonnance motivée, et l'ordonnance — comme l'absence d'ordonnance — se conteste dans les dix jours devant le président de la chambre de l'instruction.

Autrement dit : les questions posées à l'expert se discutent avant, et c'est là que tout se joue. Une mission mal posée donne un rapport qu'on ne pourra plus rattraper.

Article 167 du même code, et deux choses à en retenir :

« S'il s'agit d'une expertise psychiatrique, la copie de l'intégralité du rapport est remise ou adressée aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées d'un avocat, même en l'absence de demande de leur part. »
Article 167 du code de procédure pénale

Le rapport entier doit donc vous parvenir, sans que vous ayez à le réclamer. Et pour la suite, un délai qu'il vaut mieux connaître le jour où l'on reçoit les conclusions :

« Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. […] Le délai […] ne saurait être inférieur à quinze jours […]. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet […], sous réserve de la survenance d'un élément nouveau. »
Article 167 du code de procédure pénale

C'est une porte qui se referme d'elle-même, sur une personne qui ignorait qu'elle était ouverte. Notez la date de réception des conclusions le jour où vous les recevez, et le terme du délai à côté. En cas de rejet, le juge statue par décision motivée dans le mois ; s'il ne statue pas, la chambre de l'instruction peut être saisie directement.

Ni l'article 161-1 ni l'article 167 ne vous sont ouverts. Deux textes le sont, et ils forment une chaîne qu'il faut préparer plusieurs semaines à l'avance.

« Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé […]. Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. »
Article 168 du code de procédure pénale

« Des parties » : c'est vous, même sans avocat. Vous ne posez pas la question directement — vous demandez au président de la poser. Préparez-la écrite, courte, et fermée : « dans quelles conditions matérielles l'examen s'est-il déroulé ? », « quelle part du rapport repose sur vos constatations, et quelle part sur les déclarations qui vous ont été faites ? »

« Si, à l'audience d'une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s'il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare, soit qu'il sera passé outre aux débats, soit que l'affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à l'expertise toute mesure qu'elle jugera utile. »
Article 169 du code de procédure pénale

Lisez bien par où passe cette porte : par une personne entendue à l'audience. Hors instruction, ce n'est pas une demande écrite seule qui fait reprendre une expertise — c'est quelqu'un qui vient la contredire techniquement devant le tribunal. Il faut donc avoir fait citer ce témoin, et l'avoir fait dix jours au moins avant l'audience (voir le volet sur le témoignage, plus bas). Le tribunal peut passer outre, mais il doit alors le motiver — et une motivation se relit ensuite.

Les conditions matérielles de l'examen sont des faits, et elles se consignent. La durée, le lieu, la présence d'un tiers, un examen mené par visioconférence, l'état dans lequel vous vous trouviez ce jour-là : rien de tout cela n'est une opinion sur l'expert, et rien n'oblige à le taire. Écrivez-le dans vos conclusions, en phrases factuelles et datées.

Et méfiez-vous d'un terme technique cité seul. Un mot de vocabulaire clinique, extrait d'un rapport et repris dans une décision sans la définition que l'expert lui donne, peut être lu à l'envers de son sens. Demandez que le passage soit lu dans son entier — c'est, une fois de plus, la demande de la pièce entière.

Le témoignage de la personne que vous mettez en cause

Ce qu'il établit : qu'une personne a déclaré cela, à cette date, le cas échéant sous serment. Ce qu'il n'établit pas : que c'est vrai. Un témoignage n'est pas un constat — c'est un récit, et il se pèse.

Ce qui se pèse, justement, c'est le lien entre le témoin et l'affaire. Si la personne qui dépose contre vous est elle-même visée par une plainte que vous avez déposée, ce n'est pas une insinuation : c'est un fait, il porte une date, et il existe un écrit qui l'établit — le récépissé de votre plainte, l'accusé de réception du procureur. Produisez ce document, et écrivez la phrase la plus neutre possible : « M. Y est visé par la plainte déposée le 14 mars, pièce n° 12. » Vous ne dites pas qu'il ment. Vous donnez au tribunal ce qui lui permet d'apprécier lui-même la déposition.

  • Le faire venir. Une déclaration écrite versée au dossier ne se contredit pas ; une personne présente répond à des questions. C'est le levier le plus puissant, et presque personne ne s'en sert.
  • L'interroger — par l'intermédiaire du président. Trois questions écrites à l'avance, fermées, sans commentaire. Une question qui contient déjà l'accusation appelle une dénégation, et rien d'autre.
  • Faire consigner ses mots. Sur-le-champ, pendant que la déposition est fraîche, en indiquant précisément ce qui doit être écrit. Un propos écrit se confronte à une pièce datée ; une phrase en l'air ne se confronte à rien.
« Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
Article 437 du code de procédure pénale

Trois obligations d'un coup — venir, jurer, parler. La réserve vise le secret professionnel : un médecin, un travailleur social cités comme témoins ne sont pas tenus aux mêmes obligations, et il est inutile de compter sur eux pour cela.

Comment on fait citer quelqu'un, et pourquoi ça se prépare des semaines avant. L'article 435 du code de procédure pénale renvoie aux articles 550 et suivants : la citation est délivrée par exploit de commissaire de justice — donc elle a un coût, et elle demande l'adresse exacte de la personne. La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi (article 551).

Et le délai est impératif : dix jours au moins entre la délivrance de la citation et l'audience, en France métropolitaine (article 552 ; ce délai est augmenté d'un à deux mois si la personne réside outre-mer ou à l'étranger). Si ce délai n'est pas tenu, l'article 553 prévoit que la citation est nulle lorsque la personne ne vient pas — et que, si elle vient, le renvoi s'obtient sur demande, à condition de le demander avant toute défense au fond, c'est-à-dire dans les premières minutes de l'audience.

Une réserve honnête : l'article 551 énonce que la citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile et des administrations habilitées. Si vous êtes prévenue et que vous souhaitez faire citer un témoin, parlez-en à un avocat ou au greffe avant d'engager des frais.

« […] le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.
Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président. »
Article 442-1 du code de procédure pénale

C'est l'inverse de ce que l'on croit, et il vaut mieux le savoir avant. Sans avocat, vous n'interrogez pas le témoin en face à face : vous demandez la parole au président et vous lui remettez votre question. Écrivez-les à l'avance — vous n'aurez pas la tête à les formuler sur le moment.

« Si d'après les débats la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin. […] »
Article 457 du code de procédure pénale

Vous ne demandez pas au tribunal de croire que le témoin ment — vous demandez que ses mots exacts soient écrits. La première demande est une opinion, la seconde une constatation, et c'est toute la différence. Ce que cela ne fait pas : le président apprécie, la consignation n'est pas automatique, et consigner des propos n'établit pas qu'ils sont faux.

L'audience correctionnelle, pas à pas

Un constat de commissaire de justice

Ce qu'il établit : ce que le commissaire de justice a personnellement vu, à la date qu'il indique. Ce qu'il n'établit pas : la cause, la responsabilité, l'intention de qui que ce soit — et le texte le dit lui-même.

C'est la pièce qui impressionne le plus, et celle dont les limites sont les mieux écrites. Un seul texte les porte, et il ne se trouve pas dans un code, ce qui explique qu'on le cherche longtemps :

« Les commissaires de justice peuvent en outre : […] Effectuer, lorsqu'ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire ; »
Article 1er, II, 2° de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice

Deux phrases, et chacune vous donne quelque chose. La première borne le contenu du constat. La seconde borne sa force — et elle n'est pas la même selon le tribunal devant lequel vous êtes.

Devant une juridiction civile — donc devant le juge aux affaires familiales — le constat « fait foi jusqu'à preuve contraire ». Retenez les quatre derniers mots : la preuve contraire est recevable. Un constat n'est pas un acte inattaquable ; il est un point de départ qui peut être contredit par d'autres pièces.

Devant une juridiction pénale, le texte est plus net encore : les constatations « ont valeur de simples renseignements ». Elles entrent au dossier — la preuve y est libre, c'est l'article 427 du code de procédure pénale — mais elles y entrent avec cette valeur-là, et cela se dit dans des conclusions.

Le premier levier : relevez les phrases qui portent un avis. Le texte les exclut — « exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit ». Lisez le constat ligne à ligne et notez chaque phrase qui énonce une cause, une responsabilité, une intention, un état d'esprit, ou qui qualifie une situation au lieu de la décrire. « La porte a été forcée » n'est pas une constatation matérielle : « la serrure présente telles traces » l'est.

Vous ne mettez pas en cause le commissaire de justice, et vous ne contestez pas la sincérité de la pièce : vous constatez qu'une phrase excède ce que le constat a le droit de contenir. Le tribunal peut le vérifier lui-même en lisant, et la demande qui en découle est modeste et solide : « je demande que le constat ne soit retenu que pour ses constatations purement matérielles, à l'exclusion des appréciations qu'il comporte. »

Et si le constat a été ordonné par un juge, la même exclusion est écrite une seconde fois, dans le code de procédure civile :

« Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations.
Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. »
Article 249 du code de procédure civile

Ce constat-là repose sur une décision du juge, prise en application de l'article 232 du même code — « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations […] sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ». Sa mission est donc écrite quelque part, et elle se demande : un constat qui va au-delà de ce qui lui était demandé se relève en comparant les deux.

Le deuxième levier : qui l'a requis. Le texte vise deux situations très différentes — « commis par justice » ou « à la requête de particuliers ». Un constat requis par une partie a été commandé par quelqu'un qui savait ce qu'il voulait faire constater, et qui a choisi le moment, le lieu et le cadrage. Cela ne le rend pas faux — cela fait partie de ce qu'il faut savoir pour le lire, et cela se demande par écrit : à la requête de qui, à quelle date, et sur quelle demande.

Le troisième levier : son âge. Un constat décrit un état à une date. Un constat de plusieurs années décrit donc une situation qui n'existe peut-être plus, et rien dans la pièce ne le rappellera. C'est à celui qui le produit d'établir en quoi il éclaire la situation d'aujourd'hui, et c'est une question qui se pose simplement.

Le quatrième levier, et c'est celui de toute cette page : comparez ce que le constat porte avec ce que la décision ou les écritures adverses lui font dire. Recopiez les deux phrases l'une sous l'autre. Si un écart apparaît, il se constate sans qualifier l'intention de personne — et c'est cette forme-là qui se plaide.

Ce que vous demandez : le constat entier, avec ses annexes et ses photographies — pas l'extrait ; la réquisition ou la mission qui l'a déclenché ; et la date des opérations, distinguée de la date de rédaction.

Ma pièce n'est dans aucune case

Il naîtra un nouveau support chaque année, et aucune liste ne tiendra. Ce qui tient, ce sont les questions — posez-les dans cet ordre, sur n'importe quoi.

  • Quand cette pièce vous a-t-elle été communiquée ? Avant tout le reste. Une pièce remise la veille ou dans le couloir ne se combat pas sur son contenu. C'est l'angle le plus fort, et celui qu'on oublie toujours.
  • Que dit-elle, exactement ? Écrivez-le en une phrase, au plus près. Pas ce qu'elle suggère : ce qu'elle porte. Si la phrase est difficile à écrire, c'est déjà une réponse.
  • Que lui fait-on dire ? Recopiez, en face, la phrase des conclusions adverses ou de la décision qui s'en sert. Deux phrases l'une sous l'autre : l'écart se voit ou ne se voit pas.
  • Qu'est-ce qui manque pour en juger ? L'entier du document, le support, la suite de l'échange, la pièce à laquelle elle répond. C'est ce que vous demandez — et une demande n'a rien à prouver.

Et pour tout extrait, la règle qui vaut mieux que les autres : ne contestez pas la sincérité de la pièce, demandez la pièce entière, et établissez ce que l'extrait omet. C'est plus simple, et c'est imparable — parce que si l'entier n'est pas produit, ce refus figure au dossier.

Comment ces demandes se font

Aucune de ces réponses ne vaut si elle reste orale.

Une demande dite à la barre peut ne laisser aucune trace. Si le président ne la retient pas, il n'en restera rien : ni dans le jugement, ni pour la suite. Écrite et déposée, elle change de nature.

« Le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions. Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience. Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi […]. »
Article 459 du code de procédure pénale

Trois choses dans ce texte, et chacune compte. « Le prévenu, les autres parties et leurs avocats » : vous pouvez déposer vous-même. Le greffier mentionne le dépôt : la trace ne dépend plus de personne. Et le tribunal est tenu d'y répondre — une absence de réponse s'invoque ensuite.

Comment déposer des conclusions, et le reste de l'audience

Devant le juge aux affaires familiales, ce n'est pas le même code

En matière civile — donc devant le juge aux affaires familiales — il existe des textes que la procédure pénale n'a pas, et ils sont plus favorables :

« La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. »
Article 132 du code de procédure civile
« Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. »
Article 133 du code de procédure civile
« Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. »
Article 135 du code de procédure civile

« Sans forme » veut dire sans forme : pas de requête solennelle, pas d'avocat obligatoire pour le demander. Et l'article 135 permet ce que le pénal ne permet pas — faire écarter une pièce, ce qui vaut mieux que la contredire.

Ne transposez pas ces trois articles devant une juridiction pénale. Ce sont des textes du code de procédure civile ; les invoquer au correctionnel vous ferait reprendre, et affaiblirait le reste de vos écritures.

Une chose à retenir de ces neuf situations

Dans aucune d'elles vous n'avez eu à traiter quiconque de menteur. Vous avez décrit ce que la pièce porte, relevé ce qu'on lui fait dire, et demandé ce qui manque. Ce sont trois gestes que le tribunal peut vérifier lui-même — et c'est ce qui les rend difficiles à écarter.

Si vous ne devez retenir qu'une phrase de cette page : une demande ne se prouve pas. Réclamer la pièce entière ne vous oblige à rien établir, et le refus de la produire figure au dossier.

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