Ce que la loi autorise, ce qu'elle limite, et les droits qu'on doit vous notifier.
Cette page n'est pas là pour vous faire peur, et surtout pas pour vous dissuader d'aller à une convocation. Elle est là pour qu'aucune surprise ne vous ôte vos moyens. Une personne qui sait ce qui peut arriver garde la tête froide ; une personne prise au dépourvu signe ce qu'on lui tend.
Une convocation au commissariat ou à la gendarmerie peut se terminer par une garde à vue. Ce n'est ni automatique ni fréquent au point d'y compter — mais c'est possible, et cela vaut la peine d'être préparée pour rien plutôt que l'inverse.
Une mesure de contrainte, soumise à des conditions écrites. Les connaître, c'est pouvoir demander qu'on vous dise laquelle s'applique.
Retenez les deux mots qui commandent tout le reste. « Raisons plausibles de soupçonner » : il faut quelque chose, pas une simple hypothèse. Et « unique moyen » : la garde à vue n'est pas un passage obligé de l'enquête — elle doit être le seul moyen d'atteindre l'un des six objectifs. Si un autre moyen existe, la condition n'est pas remplie.
Le 2° est le plus large des six : il ne suppose ni risque pour les preuves, ni pression sur qui que ce soit — seulement la présentation au procureur. C'est celui qu'on voit le plus souvent quand rien de matériel ne fonde les autres. Mais la condition d'unique moyen lui est due comme aux cinq autres, et le motif retenu doit vous être notifié (voir plus bas).
Ce que vous pouvez en faire, concrètement : écouter lequel des six vous est indiqué, le noter, et vous en servir dans les observations dont il est question à la fin de la section sur vos droits.
Vingt-quatre heures, renouvelables une fois sous conditions. Et une règle sur l'heure de départ que presque personne ne connaît.
Seul un officier de police judiciaire peut placer en garde à vue, de sa propre initiative ou sur instruction du procureur de la République. Dès le début de la mesure, il en informe le procureur, lui en donne les motifs et lui indique la qualification des faits qui vous a été notifiée.
Le procureur peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification vous est notifiée à son tour. C'est important : la qualification des faits détermine la peine encourue, donc la possibilité même d'une prolongation.
Trois conditions à la prolongation, et elles se cumulent : une autorisation du procureur, écrite et motivée ; une infraction punie d'au moins un an d'emprisonnement ; et, de nouveau, l'unique moyen. Le procureur peut subordonner son autorisation à ce que vous lui soyez présentée, le cas échéant par visioconférence.
Ces durées sont celles du droit commun. Certaines infractions — trafic de stupéfiants, terrorisme, criminalité organisée — obéissent à des régimes particuliers et plus longs, que cette page ne traite pas.
C'est le point le plus ignoré de tout l'article 63, et il joue en votre faveur. Le compte à rebours ne démarre pas au moment où l'on vous dit « vous êtes placée en garde à vue ».
Si vous avez été appréhendée avant le placement, l'heure de départ est celle de votre privation de liberté — le moment où vous n'étiez plus libre de partir, pas celui de la notification.
Si le placement suit immédiatement une audition, l'heure de départ est celle du début de cette audition. Et si vous avez déjà été gardée à vue pour les mêmes faits, cette durée-là s'impute sur les vingt-quatre heures.
Ce qu'il faut faire, et c'est simple : notez ou retenez l'heure à laquelle vous êtes arrivée, et l'heure à laquelle la première audition a commencé. Vérifiez ensuite l'heure inscrite sur le procès-verbal avant de le signer. Si elle ne correspond pas, dites-le et demandez que votre remarque soit consignée.
L'article 63-1 est le cœur de cette page. Ces droits ne se demandent pas : ils doivent vous être énoncés, dans une langue que vous comprenez.
On doit vous informer de votre placement, de sa durée et des prolongations possibles ; de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction ; et du motif de l'article 62-2 qui justifie la mesure. Puis on doit vous notifier les droits suivants.
Un document énonçant ces droits doit vous être remis
(article 803-6), et mention de leur notification est portée au procès-verbal, que vous
émargez. Vous signez donc que ces droits vous ont été notifiés : si l'un d'eux ne
l'a pas été, c'est avant de signer qu'il faut le dire.
Article 63-1 du code de procédure pénale.
Demander qu'il soit mis fin à la mesure. Il est dans la liste, il est notifié comme les autres, et il est très rarement exercé — parce qu'on croit qu'il faut être présenté au magistrat pour cela. Ce n'est pas le cas : il suffit de demander que vos observations soient consignées au procès-verbal, qui sera transmis au magistrat avant qu'il statue.
Que peut-on y écrire ? Ce qui manque à la condition d'unique moyen : que vous êtes venue de vous-même sur convocation, que vous avez remis ce qu'on vous demandait, que vous avez un domicile connu et que rien n'empêche de vous entendre libre. Restez factuelle — les faits, pas l'indignation.
C'est la même logique que l'article 459 à l'audience, dont parle notre page sur l'audience correctionnelle : ce qui est consigné existe, ce qui est dit s'envole. Une demande orale refusée ne laisse aucune trace ; une demande consignée reste au dossier, et peut se lire plus tard.
En garde à vue, vous ne prêtez pas serment. Vous n'êtes pas un témoin : on vous soupçonne, et c'est pour cela que le droit de se taire existe. Se taire n'est pas mentir, et ne constitue aucune infraction.
Pendant les auditions au commissariat ou à la gendarmerie, le silence n'est pas la règle. Beaucoup de personnes s'expliquent, et c'est souvent ce qu'elles ont de mieux à faire — en particulier quand elles peuvent établir un fait vérifiable, une date, une présence ailleurs. C'est votre avocat qui vous dira ce qu'il vaut mieux faire, au vu de ce qui vous est reproché : c'est précisément pour cela qu'il faut le demander dès la notification de vos droits, avant la première question.
Si vous parlez, restez sur ce que vous avez personnellement constaté, dites « je ne sais pas » quand vous ne savez pas, et ne comblez pas les silences. Et relisez le procès-verbal ligne à ligne avant de le signer : ce que vous signez est ce qui sera lu, des mois plus tard, par des gens qui n'étaient pas là. Une phrase maladroite, dite après une nuit sans sommeil, reste au dossier, et rien ne l'en retire.
Si la garde à vue se termine par un déferrement, vous êtes conduit devant le procureur de la République, puis, le cas échéant, devant le juge des libertés et de la détention. C'est à ce moment-là, et pas pendant les auditions, que les avocats conseillent le plus souvent de ne rien dire. Le conseil surprend, et il mérite d'être expliqué.
Parce que la question posée n'est plus la même. Ce magistrat ne juge pas si les faits sont vrais — ce sera l'affaire du tribunal, plus tard. Il décide d'une mesure : poursuivre ou non, placer sous contrôle judiciaire, interdire de paraître dans un lieu, interdire d'approcher une personne. Vous croyez qu'on vous demande de vous expliquer ; on est en train de décider ce qu'on vous impose en attendant. Tout ce que vous direz sera lu à travers cette question-là.
Un exemple, rapporté par une personne qui l'a vécu, et il vaut mieux qu'une explication. Devant le procureur, elle voulait demander quels étaient ces faits si graves qu'on veuille la priver de son domicile et de son travail — un restaurant, en pleine saison. Son avocate lui a dit de ne rien dire.
Devant le juge des libertés et de la détention, elle a posé des questions matérielles : où aller se garer si elle n'avait plus le droit de passer devant la boutique de son ex-conjoint, comment décharger ses courses, comment protéger une voiture vandalisée dès qu'elle la perdait de vue. La réponse a été : « Madame, il faut que vous lâchiez votre ex-conjoint, vous êtes séparés maintenant. »
Ce que cet exemple enseigne n'est pas qu'il faut se taire par principe. C'est que des questions d'organisation, posées pour savoir comment on va vivre, ont été entendues comme tout autre chose. Ce n'était pas ce qu'elle voulait dire ; c'est ce qui a été compris — et à ce moment-là, c'est ce qui compte.
Alors voici quoi faire de vos questions, car elles sont légitimes et doivent être posées : écrivez-les sur un papier et donnez-le à votre avocat avant d'entrer. Une question posée par l'avocat n'est plus une question : c'est une objection sur la faisabilité de la mesure — et c'est exactement ce que le magistrat est là pour examiner. « Ma cliente habite à cet endroit, l'interdiction lui coupe l'accès à son domicile » se traite ; la même chose dite par vous s'entend autrement.
Et si la mesure envisagée rend votre vie matériellement impossible — votre logement, votre travail, vos enfants, vos soins — dites-le à votre avocat avant d'entrer, avec les adresses, les horaires et les distances. Ce n'est pas une plainte, c'est un argument, et il se plaide.
Rien de ce qui suit n'est un texte de loi. C'est ce que décrivent beaucoup de personnes qui sont passées par là.
Les conditions matérielles ne sont pas les mêmes partout. Elles dépendent du local, du jour, du nombre de personnes présentes. Ce qui suit décrit ce qu'on entend le plus souvent — pas une règle, et pas une fatalité.
Téléphone, sac, ceinture, lacets, bijoux, et ce que vous avez dans les poches. Tout est inventorié et rangé. Le téléphone part en premier, et avec lui les numéros que vous connaissez par cœur — c'est-à-dire aucun.
C'est de là que vient le premier conseil de cette page : apprenez, ou notez sur un papier, le numéro d'un proche. C'est celui que vous ferez prévenir.
Beaucoup décrivent une pièce d'environ trois mètres sur deux, murs de béton, sans fenêtre, un matelas posé au sol à côté de toilettes à la turque. Des marques sur le béton, laissées par ceux qui sont passés avant. L'attente peut durer des heures, et parfois toute la nuit.
Il n'y a ni drap, ni nécessaire de toilette, ni de quoi se changer. Et la nuit, une lumière est allumée à intervalles réguliers par une lucarne, pour vérifier que les personnes gardées vont bien. On ne dort pas.
Pourquoi le dire ? Parce qu'une personne qui découvre cela au moment où la porte se ferme perd pied, et qu'une personne qui s'y attendait tient. Et parce que la fatigue est précisément ce qui fait signer des choses qu'on ne signerait pas reposée : si vous n'êtes plus en état, dites-le, et demandez que cela soit consigné.
Les auditions peuvent avoir lieu menottée. Une photographie et des empreintes sont prises. Si vous êtes déférée, le transfert au tribunal se fait menottée, puis l'attente s'y poursuit — souvent plusieurs heures — dans un local d'attente fermé, avant la présentation au procureur de la République et, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention.
C'est la partie la plus dure à raconter, et c'est celle qu'on aurait voulu savoir avant. Le menottage et l'escorte ne préjugent de rien : ils s'appliquent au transfert, pas à votre affaire.
C'est le conseil le plus utile de cette page, et aucun site officiel ne le donne. Si vous êtes libérée à l'issue d'une présentation au tribunal, vous sortez du tribunal — pas du commissariat où vous êtes arrivée. Et le tribunal peut se trouver à plusieurs dizaines de kilomètres de chez vous, et de votre voiture.
On sort sans qu'aucun retour ne soit organisé, parfois en fin de journée. Rejoindre une gare à pied, prendre un train, puis un taxi : c'est ce qu'il a fallu faire, et c'est possible seulement si l'on a de quoi payer.
Ce qu'on emporte à une convocation, et qu'on n'emportera plus jamais par hasard :
Faites-le même si tout se passe bien — et dans la grande majorité des cas, une convocation reste une convocation : on entend, et on repart. Ces précautions ne coûtent rien et ne servent qu'une fois sur cent. C'est cette fois-là qu'elles comptent.
À l'issue de la garde à vue, l'enquête peut être classée, se poursuivre, ou déboucher sur une convocation devant le tribunal. Si une audience est fixée, notre page sur l'audience correctionnelle décrit ce qui va s'y passer et les quatre droits que presque personne n'y exerce.
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Elle ne remplace pas un avocat, et c'est ici plus vrai qu'ailleurs : le droit à l'assistance d'un avocat en garde à vue est celui qu'il faut exercer, pas celui qu'il faut lire.
Elle décrit le régime de droit commun. Les mineurs, et certaines infractions comme le trafic de stupéfiants, le terrorisme ou la criminalité organisée, relèvent de règles particulières que cette page ne traite pas.
Les trois articles du code de procédure pénale cités ici sont abrogés au 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, qui recodifie le code. Ils sont en vigueur aujourd'hui, et leurs remplaçants reprennent les mêmes règles.