Ce qu'on cherche dans le document — avant de décider quoi faire.
Le délai ne court pas à partir de ce que vous recevez. Il court, en principe, à partir du prononcé du jugement — le jour où il a été rendu. Dix jours pour faire appel (article 498 du code de procédure pénale), dix jours francs pour se pourvoir en cassation (article 568 du même code).
Le piège est pour celui qui n'était pas là. Si vous étiez absent de l'audience où le jugement a été prononcé, le délai ne court de la signification que si vous n'aviez pas non plus été informé du jour où il serait prononcé. Autrement dit : si l'on vous a indiqué la date du délibéré, le délai court ce jour-là, même si vous n'avez encore rien reçu dans votre boîte aux lettres.
Dans le doute, comptez depuis le prononcé.Donc, avant même de lire les motifs : notez la date du prononcé, la date à laquelle vous avez reçu la décision, et posez à côté la date limite. Sur une feuille, pas dans votre tête.
Et un droit à connaître avant d'ouvrir le document, parce qu'il change la manière de le lire :
Vous ne lisez donc pas un verdict définitif : vous lisez un document qui peut être réexaminé. Ce que vous cherchez dedans, c'est de quoi le faire réexaminer — pas de quoi vous indigner, ce qui viendra tout seul.
C'est la première chose que l'on a envie de faire, et c'est la seule qui peut vous coûter une seconde procédure. L'outrage à magistrat vise aussi les écrits qui lui sont adressés :
La distinction est simple, et elle n'est pas une question de politesse : on n'écrit pas au juge pour lui dire ce qu'on pense de lui. On écrit au procureur de la République — pour lui demander de faire appel, ce qui est utile et légitime, et que ce site explique ailleurs. Ce qui se conteste, ce n'est pas la personne du juge : c'est ce que le document contient.
C'est écrit dans la loi, et c'est la clé de tout ce qui suit.
La fin du document : ce qui est décidé, la peine, les indemnités et les frais. C'est lui qui produit des effets dès maintenant, et il se lit avant les motifs.
Il porte aussi les textes de loi appliqués — retenez-le, c'est la première vérification de cette page.
Le raisonnement : ce que le tribunal retient des faits, et pourquoi. « Les motifs constituent la base de la décision » : s'ils sont insuffisants ou ne répondent pas, c'est là que ça se relève.
Une décision de relaxe ou de condamnation ne se conteste pas en disant qu'elle est injuste. Elle se conteste en montrant, document en main, que les motifs ne tiennent pas ce que la loi leur demande de tenir. C'est moins satisfaisant sur le moment. C'est ce qui a une chance d'aboutir.
Un crayon, la décision, et de quoi noter. Aucune ne demande de connaître le droit par cœur.
« Mal motivé » ne veut rien dire devant une juridiction. Le texte, lui, donne un critère précis, et c'est lui qu'il faut avoir en tête en relevant :
Le critère n'est donc pas « la décision me paraît courte ». C'est : les motifs permettent-ils de vérifier que la loi a été respectée ? Une décision qui déclare quelqu'un coupable sans dire en quoi chaque élément de l'infraction est réuni ne le permet pas.
Et le second alinéa vise l'omission : une demande sur laquelle il n'a pas été statué. C'est le plus facile à établir de tous les griefs — il suffit de montrer la demande, et l'absence de réponse.
Attention à ce que ce texte vise : les décisions rendues en dernier ressort. Il fonde le pourvoi en cassation, pas l'appel. Devant la cour d'appel, la même insuffisance se plaide, mais elle ne s'appuie pas sur cet article.
« Le doute profite à l'accusé » est un principe que tout le monde cite. Il ne figure dans aucun article qui s'imposerait au tribunal correctionnel — et il valait mieux le vérifier que le répéter. Ce que la loi écrit, elle l'écrit une seule fois : dans le serment qu'elle met dans la bouche des jurés, à la cour d'assises.
Ce qui s'impose partout, en revanche, c'est la présomption d'innocence : « Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie » — article préliminaire du code de procédure pénale. « Établie » est le mot utile : il renvoie aux pièces, et donc aux deux premières vérifications de cette page.
Le dispositif ne se conteste pas seulement. Il s'exécute — et pendant qu'on prépare un recours, le temps travaille.
Commencez par relever tout ce que le dispositif vous met à la charge, ou vous accorde : dommages et intérêts, frais, amende. Puis cherchez si l'exécution provisoire y est ordonnée — c'est écrit dans le dispositif, et cela change tout : elle rend la décision exécutoire sans attendre l'issue d'un recours.
N'attendez pas. Faire appel ne suspend pas nécessairement le paiement, et une somme qui n'est pas payée finit par être recouvrée par des mesures d'exécution — dont les frais s'ajoutent à la dette.
Proposez un échelonnement tout de suite, par écrit, avant que quiconque ait engagé la moindre mesure. Gardez copie de votre proposition et de sa date.
Une proposition datée, même refusée, vaut mieux qu'un silence : elle établit que vous n'avez pas attendu.
Une décision qui vous accorde une somme ne la fait pas arriver. Elle ouvre le droit de la réclamer, et il reste des démarches à faire — que beaucoup de personnes ignorent, et qui ont leurs propres délais.
Si la personne condamnée est insolvable ou introuvable, il existe des dispositifs d'indemnisation qui ne dépendent pas d'elle. Ils ne s'ouvrent pas tout seuls.
Et la suite a sa page. Comment proposer un échelonnement avant que quoi que ce soit ne soit engagé, comment obtenir d'un juge un report ou un étalement — dans la limite de deux ans —, et comment faire lever une mesure d'exécution qui va au-delà du nécessaire : c'est écrit, avec les textes.
Elle ne traite que des décisions pénales. Une ordonnance du juge aux affaires familiales se lit avec la même méthode mais sur d'autres textes — la procédure y est civile. Cette partie viendra.
Elle ne remplace pas un avocat, et sept vérifications ne font pas un mémoire. Elles vous permettent d'arriver chez un avocat avec des griefs situés et datés, ce qui n'est pas la même chose que d'arriver avec un sentiment d'injustice.
Les articles cités ici sont abrogés au 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, qui recodifie le code de procédure pénale. Ils sont en vigueur aujourd'hui.
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