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On vous propose une peine sans procès

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité — la CRPC, qu'on appelle aussi le « plaider-coupable ». Ce qu'elle permet, ce qu'elle coûte, et ce qu'on peut refuser.

Le mécanisme tient en une phrase. Pour certains délits, quand une personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés, le procureur de la République peut lui proposer directement une ou plusieurs peines. Si elle accepte, un juge vérifie et homologue : il n'y a pas de procès.

C'est une décision qui se prend vite, souvent le jour même, et dans un bureau. D'où cette page : trois des droits qui s'y exercent sont écrits dans la loi, rarement expliqués, et ce sont précisément ceux qui changent l'issue. Le plus important est le dernier de la liste ci-dessous.

Les six questions qu'on se pose dans le bureau
Suis-je obligé d'accepter ?

Non. Refuser est prévu par la loi. L'affaire part alors devant le tribunal correctionnel, ou le procureur requiert l'ouverture d'une information (article 495-12).

Puis-je avoir un avocat ?

Vous ne pouvez pas ne pas en avoir un. Le texte est formel : « La personne ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat. » Il est présent quand vous reconnaissez les faits et quand la peine vous est proposée, et il doit pouvoir consulter le dossier sur-le-champ (article 495-8).

Puis-je prendre le temps de réfléchir ?

Oui, dix jours, et on doit vous en informer (article 495-8). Mais ce délai n'est pas sans contrepartie : lisez la partie qui lui est consacrée plus bas avant de le demander.

Est-ce que c'est une condamnation ?

Oui. L'ordonnance d'homologation « a les effets d'un jugement de condamnation » et elle est immédiatement exécutoire (article 495-11). Ce n'est pas un arrangement : c'est une condamnation, avec ce qu'elle emporte.

Puis-je faire appel après avoir accepté ?

Oui. « Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné » (article 495-11). Beaucoup croient qu'accepter ferme définitivement la porte. Le ministère public peut faire appel incident.

Si je refuse, se servira-t-on de mes aveux contre moi ?

Non, et c'est écrit noir sur blanc. Si vous n'acceptez pas, ou si le juge n'homologue pas, le procès-verbal ne peut pas être transmis à la juridiction de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état de vos déclarations ni des documents remis (article 495-14). C'est la garantie qui rend le refus possible — et c'est celle qu'on ignore le plus.

Quand elle est possible, et quand elle ne l'est pas

Deux listes d'exclusions, et un droit que peu de gens exercent : la demander soi-même.

Le texte d'ouverture
« Pour tous les délits, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 495-16 et des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité […] à l'égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application de l'article 393 […], lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés. »
Article 495-7 du code de procédure pénale

Trois choses à retenir de ce texte.

1. Les délits seulement. Jamais un crime. Et parmi les délits, sont exclues les atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et les agressions sexuelles des articles 222-9 à 222-31 du code pénal lorsqu'elles sont punies de plus de cinq ans d'emprisonnement — la limite tient à la peine encourue, pas à la nature des faits.

2. Vous pouvez la demander. « D'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat » : ce n'est pas seulement une proposition qu'on subit, c'est aussi une voie qu'on peut ouvrir. Le procureur n'est pas obligé d'y donner suite.

3. Tout repose sur la reconnaissance des faits. Sans elle, la procédure n'a pas lieu d'être. Et si vous ne reconnaissez pas les faits, elle n'est pas pour vous — quelles que soient les peines proposées.

« Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. »
Article 495-16 du code de procédure pénale

Ce que le procureur peut proposer

Il n'est pas libre : les peines qu'il propose sont plafonnées, et les plafonds se vérifient.

Deux plafonds, et ils se cumulent
« Lorsque est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à trois ans ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. […] Si le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il précise à la personne s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté, le placement à l'extérieur ou la détention à domicile sous surveillance électronique.
Lorsque est proposée une peine d'amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l'amende encourue. Elle peut être assortie du sursis. »
Article 495-8, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale

Trois ans maximum, et jamais plus de la moitié de ce qui était encouru : les deux conditions jouent ensemble, et c'est la plus basse qui s'applique. Demandez à votre avocat quelle est la peine encourue pour les faits reprochés — c'est à partir de ce chiffre que la proposition se juge, pas à partir de l'impression qu'elle donne.

Et sur un emprisonnement ferme, une question doit être posée : mise à exécution immédiate, ou convocation devant le juge de l'application des peines ? Le procureur doit le préciser, et la différence est considérable — dans un cas on sort libre avec une convocation, dans l'autre non.

Ce qu'il peut proposer d'autre. Une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues. La révocation de sursis précédemment accordés. À l'inverse, et dans votre intérêt : le relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité qui résulterait de plein droit de la condamnation, et l'exclusion de la mention de la condamnation du bulletin n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire (article 495-8). Ces deux dernières ne sont pas automatiques : elles se demandent, par l'intermédiaire de votre avocat, et elles pèsent lourd sur un emploi ou un agrément.

L'avocat n'est pas une option, et il voit le dossier tout de suite
« Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l'avocat de l'intéressé choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier […], l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. La personne ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter sur-le-champ le dossier.
La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. »
Article 495-8, alinéas 5 et 6, du code de procédure pénale

Quatre garanties dans un seul alinéa, et elles se vérifient une par une. La présence de l'avocat au moment où vous reconnaissez les faits. L'impossibilité d'y renoncer, même si on vous suggère que ce serait plus rapide. L'accès immédiat au dossier — votre avocat n'a pas à décider sans l'avoir lu. Et l'entretien en privé, hors la présence du procureur, avant que vous répondiez.

Si l'une d'elles manque, dites-le et demandez que ce soit noté au procès-verbal. Il est dressé procès-verbal des formalités accomplies à peine de nullité de la procédure (article 495-14).

Et avant même la proposition officielle, le procureur peut vous informer, ou informer votre avocat, par tout moyen, de ce qu'il envisage de proposer (article 495-8). C'est le moment où votre avocat peut discuter — pas après.

Les dix jours : un droit, et ce qu'il peut coûter

C'est le seul endroit de cette page où un droit a une contrepartie. Elle doit être connue avant, pas après.

« Elle est avisée par le procureur de la République qu'elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées. »
Article 495-8, alinéa 6, du code de procédure pénale

Le droit existe, et on doit vous en informer. Dix jours pour peser une proposition faite dans un bureau, en parler à votre avocat au calme, vérifier ce que la peine emporte pour votre travail, votre permis, votre logement.

« Lorsque la personne demande à bénéficier […] du délai prévu […], le procureur de la République peut la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou, à titre exceptionnel et si l'une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme et que le procureur de la République a proposé sa mise à exécution immédiate, son placement en détention provisoire […] jusqu'à ce qu'elle comparaisse de nouveau devant le procureur de la République. Cette nouvelle comparution doit intervenir dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention. À défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire […] »
Article 495-10 du code de procédure pénale

Voilà la contrepartie, et il faut la lire froidement. Demander les dix jours peut conduire le procureur à vous présenter au juge des libertés et de la détention, qui peut ordonner une mesure pendant ce temps-là. La détention provisoire n'est possible qu'à titre exceptionnel, et seulement si une peine d'au moins deux mois ferme est proposée avec exécution immédiate — mais le contrôle judiciaire, lui, n'est pas enfermé dans ces conditions.

Ce n'est pas une raison de ne pas demander le délai, c'est une raison d'en parler à votre avocat avant de le demander. C'est exactement la question qu'il faut lui poser : « compte tenu de ce qui m'est proposé, qu'est-ce que je risque si je demande les dix jours ? » Lui a le dossier sous les yeux, et il connaît la pratique de ce parquet.

Et le délai est borné dans les deux sens : la nouvelle comparution doit avoir lieu entre dix et vingt jours après la décision du juge, faute de quoi la mesure prend fin.

Si vous acceptez : l'homologation

Un juge vérifie, en audience publique, et peut refuser.

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées […]. Il statue le jour même par ordonnance motivée. La procédure […] se déroule en audience publique ; la présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire. »
Article 495-9 du code de procédure pénale

Ce n'est pas une formalité d'enregistrement. Le juge vous entend, vous et votre avocat, et il vérifie la réalité des faits et leur qualification. Si quelque chose ne correspond pas à ce que vous avez reconnu, c'est là que cela se dit — devant lui, et pas après.

L'audience est publique, et vous êtes présentée aussitôt si vous acceptez ; si vous n'êtes pas détenue, vous pouvez être convoquée dans un délai d'un mois au plus.

Le juge peut refuser d'homologuer s'il estime que la nature des faits, votre personnalité, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire — ou lorsque les déclarations de la victime apportent un éclairage nouveau (article 495-11-1).

« L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est […] soit immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit convoquée devant le juge de l'application des peines […]
Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 498, 500, 502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. »
Article 495-11 du code de procédure pénale

Deux conséquences qu'on découvre trop tard. D'abord, c'est une condamnation : elle produit les effets d'un jugement, elle s'exécute immédiatement, et elle figure au casier judiciaire sauf si l'exclusion du bulletin n° 2 ou n° 3 a été proposée et homologuée. Ensuite, l'appel reste ouvert — et son délai se compte comme celui de tout jugement.

Lire la décision, et relever ce qui s'y trouve

Si vous refusez, ou si le juge n'homologue pas

La garantie la moins connue de toute la procédure, et celle qui rend le refus possible.

« À peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités accomplies en application des articles 495-8 à 495-13.
Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure. »
Article 495-14 du code de procédure pénale

Relisez la seconde phrase. C'est la crainte qui pousse le plus de gens à accepter une proposition qu'ils trouvent trop lourde : « j'ai déjà reconnu, si je refuse ce sera retenu contre moi ». Le texte dit exactement l'inverse. Vos déclarations et les documents remis ne peuvent pas être produits devant la juridiction qui jugera ensuite, et le procès-verbal ne lui est pas transmis.

Ce qui se passe ensuite. Le procureur saisit le tribunal correctionnel, ou requiert l'ouverture d'une information — sauf élément nouveau. Il peut aussi, une seule fois, revenir avec une nouvelle requête en homologation, si vous l'acceptez (article 495-12).

Un point à connaître si vous avez été déférée. Lorsque la personne avait été déférée devant le procureur en application de l'article 393, celui-ci peut la retenir jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ou le juge d'instruction, qui doit avoir lieu le jour même ; si la réunion du tribunal n'est pas possible ce jour-là, c'est l'article 396 qui s'applique (article 495-12). Refuser n'est donc pas forcément rentrer chez soi : c'est une question de plus à poser à votre avocat avant de répondre.

Comment se passe une audience correctionnelle

Déjà convoqué au tribunal ? Vous pouvez encore la demander

La CRPC n'est pas réservée au début de la procédure. Le prévenu qui a fait l'objet d'une citation directe, d'une convocation en justice, d'une convocation par procès-verbal ou d'une ordonnance de renvoi peut, lui-même ou par son avocat, indiquer au procureur qu'il reconnaît les faits et demander l'application de cette procédure. Le procureur y donne suite s'il l'estime opportun (article 495-15).

C'est possible tant que le tribunal n'a pas examiné l'affaire sur le fond, y compris après une décision de renvoi. Et c'est possible aussi pour la personne condamnée qui a fait appel en limitant son appel aux peines prononcées — ce sont alors le procureur général et le président de la chambre des appels correctionnels qui interviennent.

Une réserve, et elle est importante. Lorsque le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile, ou que l'ordonnance de renvoi fait suite à une plainte avec constitution de partie civile, la procédure ne peut être mise en œuvre qu'avec l'accord de la partie civile (article 495-15).

Enfin, le recours à cette procédure n'empêche pas le procureur de délivrer en même temps une convocation en justice ; cette saisine devient caduque si vous acceptez et que la peine est homologuée (article 495-15-1). Recevoir les deux n'est donc pas une contradiction.

Si vous êtes la victime

Une CRPC ne vous prive pas de votre constitution de partie civile — mais le calendrier n'est pas le vôtre.

« Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le président […] statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en application de l'article 420-1. La partie civile peut faire appel de l'ordonnance […]
Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'alinéa précédent, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 464 […] pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils […] »
Article 495-13 du code de procédure pénale

Ce que cela veut dire concrètement. Si vous êtes informée qu'une CRPC est engagée, l'audience d'homologation est votre occasion de vous constituer partie civile, et elle peut arriver vite. Préparez votre demande chiffrée et vos justificatifs sans attendre : le juge statue même si vous n'avez pas comparu, mais il statue sur ce qu'il a sous les yeux.

Et si vous l'avez manquée, ce n'est pas fini : le procureur doit vous informer que vous pouvez lui demander de citer l'auteur des faits à une audience qui statuera sur les seuls intérêts civils. Demandez-le par écrit, et gardez une copie.

Vous pouvez aussi faire appel de l'ordonnance en tant que partie civile.

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Ce que cette page ne dit pas, et qu'il faut savoir

Elle ne remplace pas un avocat — et ici moins qu'ailleurs, puisque la loi elle-même vous en impose un et vous interdit d'y renoncer. Cette page sert à savoir quoi lui demander, pas à décider sans lui.

Elle ne dit pas si la proposition qui vous est faite est bonne. Cela dépend de la peine encourue, de votre situation et de ce que contient le dossier — trois choses que cette page n'a pas sous les yeux.

Elle ne traite ni la détention provisoire ni le contrôle judiciaire pour eux-mêmes, au-delà de ce que l'article 495-10 en dit pendant le délai de dix jours.

Elle ne cite que des textes relevés un par un sur Légifrance, dans leur version en vigueur.

Les articles du code de procédure pénale cités ici — 495-7 à 495-12, 495-14, 495-15, 495-15-1 et 495-16 — sont abrogés au 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, qui recodifie le code. Ils sont en vigueur aujourd'hui. L'article 495-13, sur les droits de la victime, n'est pas visé par cette abrogation.