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L'audience devant le juge aux affaires familiales

Ce qui se passe le jour venu, dans l'ordre où vous le vivrez — et ce que les textes en disent.

L'heure de la convocation n'est pas l'heure où vous passerez

Ce n'est pas écrit dans un texte, c'est ce que vivent les parents : plusieurs affaires sont souvent convoquées à la même heure, et le juge les prend l'une après l'autre. On peut attendre longtemps dans le couloir, parfois en présence de l'autre parent.

Ne pas venir a des conséquences, que vous ayez demandé ou non
Vous avez saisi le juge, et vous ne venez pas

« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire […]. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. »

Autrement dit : soit l'affaire est jugée sans vous, à la demande de l'autre parent, soit votre demande tombe.

Un recours de quinze jours : la caducité « peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ».

Article 468 du code de procédure civile
Vous avez été convoqué, et vous ne venez pas

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. » Le juge ne fait droit à la demande « que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Mais il la juge sans avoir entendu votre version. Et si l'affaire a commencé par un acte qui vous a été remis en personne, une règle nouvelle peut s'appliquer : ce qu'elle change.

Article 472 du code de procédure civile, alinéas 1 et 2

Si un empêchement grave survient, prévenez le greffe avant l'audience, par écrit, et gardez-en la preuve. Une lettre ne remplace pas votre présence (page précédente) — mais elle établit que votre absence avait un motif — et pour celui qui a saisi le juge, c'est exactement ce que l'article 468 regarde.

1. Une audience sans public

Le public n'entre pas. C'est la règle devant ce juge, pas une faveur.

« Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, sauf disposition contraire. Les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement. » Article 1074 du code de procédure civile

« En chambre du conseil », c'est sans public. D'ordinaire, « les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil » (article 22) : devant le juge aux affaires familiales, c'est la règle. Le public n'assiste pas aux débats.

Ce que les textes cités ici ne disent pas : si un proche peut entrer avec vous. Posez la question au greffe avant le jour de l'audience, pas à la porte.

2. Qui parle, et quand le juge vous arrête

Le juge peut vous couper quand il estime en savoir assez — pas quand vous avez fini.

« Le président dirige les débats. […] Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions. Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense. » Article 440 du code de procédure civile

Dites l'essentiel en premier. Ce que vous demandez, en une phrase par demande ; puis, pour chacune, le fait qui la justifie et la pièce qui le prouve. Les explications viendront si le juge les demande.

Et remettez votre écrit. Vous pouvez « vous référer aux prétentions et aux moyens formulés par écrit » (article 446-1). Dites-le : « Je demande ce qui figure dans mes écrits, que je vous remets. » Ce que le juge ne vous aura pas laissé le temps de dire y sera.

Un point compte plus que les autres ? Les observations des parties « sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal » (même article). Vous pouvez demander qu'il le soit.

3. Les questions du juge — y compris celles qu'on n'attend pas

Le juge peut vous interroger sur vous, même si c'est l'autre parent que vous mettez en cause.

Une situation fréquente : vous demandez une pension, l'autre parent n'a pas donné ses revenus, et le juge se tourne vers vous : « Et vous, combien gagnez-vous ? Combien dépensez-vous pour l'enfant ? » Ce n'est pas une accusation : l'article 371-2 du code civil fait entrer les ressources des deux parents dans le calcul. Si vous avez préparé vos chiffres, c'est une question facile. Si vous ne les avez pas, c'est là que l'audience peut se retourner.

Et c'est le moment de rappeler votre demande : « L'autre parent n'a pas produit ses revenus. Je vous demande de lui enjoindre de les produire » (article 11 du code de procédure civile).

« La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire. » Article 441 du code de procédure civile, deuxième alinéa

Le calme n'est pas une politesse : c'est la condition pour garder la parole. Une question vous blesse ? Répondez par un fait et une pièce, pas par une émotion. Un juge qui ne lève pas les yeux de son dossier vous écoute peut-être quand même ; il n'est pas là pour vous rassurer, et ce n'est pas un signe sur l'issue.

Si vous avez un avocat

Vous pouvez parler vous-même. « Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales » (article 441, premier alinéa). A fortiori devant le juge aux affaires familiales, où elle ne l'est pas.

Laissez-le recadrer quand il le faut. Si une question du juge s'égare — sur ce qu'on ne vous reproche pas, sur ce qui n'est pas demandé —, c'est à lui de ramener le débat à l'objet de l'instance, que fixent les demandes (article 4). C'est aussi pour cela que vous avez relu ses conclusions avec lui avant.

Les avocats se connaissent, se parlent, plaisantent parfois entre eux dans le couloir. Ce n'est pas un signe contre vous : ils se recroisent toute l'année. Votre avocat plaide votre dossier ; c'est à vous de vérifier, avant l'audience, qu'il contient tout.

On vous remet une pièce que vous n'avez jamais vue

Dites-le immédiatement : « Cette pièce ne m'a pas été communiquée avant l'audience. » Puis demandez ce que le texte permet :

« Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. » Article 135 du code de procédure civile

La communication doit être « spontanée » (article 132) : ce n'est pas à vous de la réclamer, c'est à celui qui s'en sert de l'avoir faite.

4. À la fin : notez la date

La décision tombe rarement le jour même. Le juge dit quand.

« Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique […]. Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique […]. » Article 450 du code de procédure civile, alinéas 1 et 2

Ce sont les juges qui ont entendu l'affaire qui en délibèrent (article 447) : celui ou celle devant qui vous avez parlé est celui ou celle qui décidera.

Quand vous recevez la décision

Ce que cette page ne fait pas

Elle ne décrit pas votre tribunal. Les salles, les horaires, l'attente varient ; les passages marqués comme tels viennent de l'expérience des parents, pas d'un texte.

Elle ne dit pas si un proche peut vous accompagner, ni comment obtenir un renvoi : les textes ne sont pas relevés. Le greffe vous répondra.

Elle ne traite ni du divorce (audiences et règles différentes, avocat obligatoire) ni de l'audition de l'enfant, qui a lieu à part (article 388-1 du code civil, voir la page précédente).

Les citations viennent du code de procédure civile (articles 4, 11, 22, 132, 135, 440, 441, 446-1, 447, 450, 468, 472, 1074) et du code civil (article 371-2), dans leur version en vigueur. Relevées sur Légifrance le 28 septembre 2026.

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