Vous avez une date. Ce qui se prépare avant, dans l'ordre — et les textes qui le disent.
Quinze jours, c'est le délai de la convocation, pas celui de l'audience. La date elle-même dépend du tribunal. Et si la requête ne donnait que la dernière adresse connue de l'autre parent, le greffe invite le demandeur à la faire signifier par un commissaire de justice (même article, deuxième alinéa).
Relisez votre convocation ou votre assignation, texte en main. Elle doit reproduire, « à peine de nullité, les dispositions des articles 1139 à 1141 » du code de procédure civile (article 1138, dernier alinéa). Si ces articles n'y figurent pas, notez-le.
Tout ce qui suit se prépare pour être dit à l'audience. Un dossier parfait resté chez vous ne plaide pas. Mais l'écrit vous aide : mettez vos demandes et vos arguments par écrit, apportez-les, et dites au juge que vous vous y référez. Vous n'aurez pas à tout réciter, et rien ne sera oublié.
Une lettre au juge ne remplace pas votre présence. On ne peut être autorisé à écrire sans venir que « lorsqu'une disposition particulière le prévoit » (article 446-1, deuxième alinéa). Devant le juge aux affaires familiales, le code ne le prévoit que pour deux cas très particuliers, sans rapport avec la garde ou la pension ordinaire (article 1141) — et même alors, « le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Une procédure sans audience n'existe qu'avec votre accord exprès et celui de l'autre parent (article 1140, deuxième alinéa). Personne ne peut vous l'imposer.
L'avocat n'est pas obligatoire. « Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat » (article 1139 du code de procédure civile). Si l'autre parent en a un et vous non, ce n'est pas une irrégularité — c'est une raison de plus de préparer ce qui suit.
Deux questions, deux textes. Ne plaidez pas l'argent avec des arguments sur la garde, ni l'inverse.
« Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. »
« Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. »
Article 371-2 du code civilEt au-dessus des deux, une consigne : le juge règle ces questions « en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs » (article 373-2-6 du code civil). Présentez chaque demande par ce qu'elle apporte à l'enfant, pas par ce qu'elle vous apporte.
Lisez le mot « notamment » : la liste de gauche n'est pas limitative, le juge peut regarder autre chose. Et lisez la fin de l'article de droite : la pension ne s'arrête pas d'elle-même aux 18 ans de l'enfant.
C'est là que beaucoup de dossiers se retournent contre celui qui les présente.
Relisez le 3° de la liste : le juge regarde « l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ». Le parent qui dénigre l'autre montre lui-même qu'il ne respectera peut-être pas le lien de l'enfant avec lui. Le reproche se retourne, et c'est le texte qui le permet.
La méthode est celle de tout ce site : un fait, une date, une pièce — sans qualificatif. Un jugement sur la personne se discute ; un fait daté et prouvé se vérifie.
Et une pièce n'établit que ce qu'elle porte. Des photographies du train de vie de l'autre parent montrent ce qu'elles montrent — pas ses revenus. Ses revenus, c'est au juge de les lui faire produire, et c'est à vous de le lui demander : c'est la partie suivante.
Vos chiffres, ceux de l'autre, le barème, et qui verse la pension.
L'article 371-2 fait entrer les ressources des deux parents dans le calcul. Même si vous êtes celui ou celle qui demande une pension, le juge peut vous demander ce que vous gagnez et ce que vous dépensez pour l'enfant. Ce n'est pas un reproche : c'est le texte. Arrivez avec vos chiffres et leurs justificatifs, pour ne pas être pris de court.
« À la requête de l'autre partie » : c'est vous qui devez le demander. Le juge peut le faire, il n'y est pas tenu, et il ne le fera pas forcément de lui-même. Écrivez votre demande avant l'audience — quels documents (avis d'imposition, bulletins, bilans d'entreprise) — et présentez-la à l'audience.
Et si l'autre refuse ? Le premier alinéa du même article : les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, « sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ».
Le ministère de la Justice publie une table de référence indicative, avec un simulateur, selon l'amplitude du droit de visite et d'hébergement (réduit, classique ou alterné). Aucun des textes cités sur cette page n'y renvoie : le critère légal reste l'article 371-2. Le juge peut s'en servir, il n'y est pas tenu.
Le simulateur officiel sur justice.fr — table mise à jour le 2 avril 2024 à la date de nos vérifications.
Quand la pension est fixée en argent, son versement passe en principe par l'organisme des prestations familiales (CAF ou MSA) :
Il n'est écarté que si les deux parents le refusent, ou si le juge l'estime incompatible avec la situation, par une décision « spécialement motivée ». Ces deux portes de sortie se ferment lorsque l'une des parties fait état d'une plainte ou d'une condamnation du parent qui paie pour des menaces ou des violences sur l'autre parent ou sur l'enfant (même article, II, dernier alinéa).
Elles sont un critère du texte, pas un argument parmi d'autres.
Le 6° de l'article 373-2-11 : le juge prend en considération « les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ».
Versez ce qui existe, daté : dépôts de plainte, mains courantes, certificats médicaux, décisions de justice. La même méthode qu'au 2 : ce que la pièce établit, rien de plus — une plainte établit qu'une plainte a été déposée, et c'est déjà ce que le 373-2-2 demande pour garder le versement par la CAF.
Si vous êtes en danger, n'attendez pas cette audience. L'ordonnance de protection est une procédure distincte, plus rapide.
Trois mesures. Chacune ne concerne qu'une partie des familles : ouvrez celle qui vous concerne.
Une mesure peut être ordonnée « à la demande des parties ou d'office » (article 143 du code de procédure civile), « dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer » (article 144). Mais :
Si vous en demandez une, montrez ce que vous avez déjà fait : les pièces que vous avez réunies, et pourquoi elles ne suffisent pas — ce que vous ne pouvez pas établir seul. Une demande qui remplace le travail de preuve est une demande qu'on refuse.
Vous pouvez la demander ; vous n'êtes pas sûr de l'obtenir. Le juge « peut » l'ordonner, et même « d'office », « s'il s'estime insuffisamment informé » (article 1072 du code de procédure civile). Si vous la demandez, dites pourquoi : ce que le juge ne peut pas savoir sans elle.
Pendant l'enquête, la règle du 2 vaut encore plus. L'enquêteur rencontre les deux parents ; il note ce qu'il voit et ce qu'on lui dit. Des faits datés, des pièces, et l'intérêt de l'enfant — pas le procès de l'autre parent.
Le rapport se lit en deux colonnes, et c'est le texte qui les trace : il consigne « les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui » (article 1072). Pour chaque solution proposée, cherchez la constatation qui la fonde. Une solution sans constatation se relève — sans accuser l'enquêteur de rien.
Ce délai est fixé par le juge, pas par la loi : il est dans le courrier qui accompagne le rapport, et nulle part ailleurs. Passé ce délai, la faculté que le texte vous donne n'est plus garantie.
L'article 373-2-12 prévoit aussi qu'un parent qui conteste les conclusions peut demander une contre-enquête — qui « peut » être ordonnée : elle n'est pas de droit.
C'est un droit de l'enfant, pas un droit du parent. Le texte rend l'audition obligatoire quand l'enfant la demande — pas quand un parent la demande pour lui. Aucun âge n'est fixé : le texte parle de « discernement ».
L'enfant n'est pas partie au procès (« l'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie »). Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix, et « le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ».
Ce que l'enfant exprime compte parmi les critères du juge (373-2-11, 2°) — dans les conditions de cet article, et nulle part ailleurs.
L'article 373-2-11 compte « le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant » parmi ce que le juge prend en considération.
Un rapport d'expertise n'est donc pas un jugement. Et le texte distingue, comme pour l'enquête sociale, les constatations et les conclusions. Pour chaque conclusion, cherchez la constatation qui la fonde. Ce qui n'est rattaché à rien se relève — calmement, par écrit, et sans mettre en cause la personne de l'expert.
Si vous demandez une expertise, dites sur quelle question précise, et pourquoi le juge ne peut pas y répondre sans technicien (articles 144 et 146, plus haut).
Ce site n'a pas relevé les textes qui règlent le déroulement de l'expertise, son coût, ni la manière d'en demander une autre. Il ne vous en dit donc rien : demandez-le au greffe ou à un point-justice.
Ce qui n'est pas demandé ne sera pas accordé.
L'objet du litige, dit l'article 4, « est déterminé par les prétentions respectives des parties ». Avant l'audience, faites la liste de ce que vous demandez, une ligne par demande : la résidence, le droit de visite et ses horaires, le lieu de remise de l'enfant, la pension et sa date de départ, la mesure d'enquête, la production des revenus de l'autre.
Les frais aussi se demandent. L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie qui perd à payer à l'autre « la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés ». Il tient compte « de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée », et « les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ». Pas de demande, pas de somme.
L'article 373-2-6 du code civil donne au juge des pouvoirs qu'il n'exercera que si on les lui demande, ou s'il y pense :
Le juge peut ordonner l'astreinte « même d'office » ; les deux autres mesures, le texte ne le dit pas. Si vous en avez besoin, demandez-les, et dites pourquoi.
Demandez-lui de relire ses conclusions avec vous avant l'audience, et vérifiez que chacune de vos demandes y figure — frais compris. C'est votre dossier ; c'est à vous de vérifier qu'il contient tout.
Les vôtres se communiquent. Celles de l'autre se lisent.
Les vôtres : envoyez-en une copie à l'autre parent (ou à son avocat) avant l'audience, numérotées comme dans votre liste, et gardez la preuve de l'envoi. Une pièce qu'on découvre à l'audience peut être écartée — la vôtre comme la sienne.
Celles de l'autre : si elles ne vous ont pas été communiquées, « il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication » (article 133). Et quand vous les avez : ce qu'elles établissent, et ce qu'on leur fait dire.
Les attestations qu'on vous remet · Les autres pièces, une par une · Rédiger ma réponse à une pièce
Trois choses. Le reste de cette page sert à les préparer.
Elle ne calcule pas une pension. Le simulateur officiel donne un repère ; le juge décide selon l'article 371-2.
Elle ne traite ni du divorce, où l'avocat est obligatoire et où la première audience obéit à d'autres règles, ni du juge des enfants (enfant en danger, placement), qui est un autre juge et une autre procédure.
Elle ne dit ni le coût d'une expertise, ni comment elle se déroule, ni comment en obtenir une autre : les textes ne sont pas relevés.
Elle ne remplace pas un avocat, et ne connaît pas votre dossier.
Les citations viennent du code civil (articles 371-2, 373-2-2, 373-2-6, 373-2-11, 373-2-12, 388-1) et du code de procédure civile (articles 4, 5, 11, 57, 132, 133, 135, 143, 144, 146, 232, 246, 446-1, 700, 1072, 1138, 1139, 1140, 1141), dans leur version en vigueur. Relevées sur Légifrance le 28 septembre 2026.
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