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Préparer l'audience devant le juge aux affaires familiales

Vous avez une date. Ce qui se prépare avant, dans l'ordre — et les textes qui le disent.

Comment vous êtes arrivé ici — trois chemins, une même audience
Vous avez déposé une requête Le greffe vous communique « par tous moyens » le lieu, le jour et l'heure de l'audience, et convoque l'autre parent.
Vous avez reçu une convocation en recommandé L'autre parent a déposé une requête. Il n'avait pas à vous prévenir avant : la requête saisit le juge « sans que son adversaire en ait été préalablement informé » (article 57). La convocation est là pour ça.
Vous avez reçu une assignation Un commissaire de justice vous l'a remise. Lisez d'abord ce qui vaut pour toute assignation — puis revenez ici.
« Dans les quinze jours de la requête, le greffe convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […] Le greffe avise par tous moyens l'auteur de la demande des lieu, jour et heure de l'audience. » Article 1138 du code de procédure civile

Quinze jours, c'est le délai de la convocation, pas celui de l'audience. La date elle-même dépend du tribunal. Et si la requête ne donnait que la dernière adresse connue de l'autre parent, le greffe invite le demandeur à la faire signifier par un commissaire de justice (même article, deuxième alinéa).

Relisez votre convocation ou votre assignation, texte en main. Elle doit reproduire, « à peine de nullité, les dispositions des articles 1139 à 1141 » du code de procédure civile (article 1138, dernier alinéa). Si ces articles n'y figurent pas, notez-le.

La procédure est orale : c'est à l'audience que votre affaire se présente
« La procédure est orale. » Article 1140 du code de procédure civile, premier alinéa
« Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. » Article 446-1 du code de procédure civile, premier alinéa

Tout ce qui suit se prépare pour être dit à l'audience. Un dossier parfait resté chez vous ne plaide pas. Mais l'écrit vous aide : mettez vos demandes et vos arguments par écrit, apportez-les, et dites au juge que vous vous y référez. Vous n'aurez pas à tout réciter, et rien ne sera oublié.

Une lettre au juge ne remplace pas votre présence. On ne peut être autorisé à écrire sans venir que « lorsqu'une disposition particulière le prévoit » (article 446-1, deuxième alinéa). Devant le juge aux affaires familiales, le code ne le prévoit que pour deux cas très particuliers, sans rapport avec la garde ou la pension ordinaire (article 1141) — et même alors, « le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».

Une procédure sans audience n'existe qu'avec votre accord exprès et celui de l'autre parent (article 1140, deuxième alinéa). Personne ne peut vous l'imposer.

L'avocat n'est pas obligatoire. « Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat » (article 1139 du code de procédure civile). Si l'autre parent en a un et vous non, ce n'est pas une irrégularité — c'est une raison de plus de préparer ce qui suit.

1. Ce que le juge va regarder

Deux questions, deux textes. Ne plaidez pas l'argent avec des arguments sur la garde, ni l'inverse.

Pour l'enfant — résidence, visites, autorité parentale « Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
  1. La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
  2. Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
  3. L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
  4. Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
  5. Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
  6. Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. »
Article 373-2-11 du code civil
Pour l'argent — la pension

« Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. »

« Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. »

Article 371-2 du code civil

Et au-dessus des deux, une consigne : le juge règle ces questions « en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs » (article 373-2-6 du code civil). Présentez chaque demande par ce qu'elle apporte à l'enfant, pas par ce qu'elle vous apporte.

Lisez le mot « notamment » : la liste de gauche n'est pas limitative, le juge peut regarder autre chose. Et lisez la fin de l'article de droite : la pension ne s'arrête pas d'elle-même aux 18 ans de l'enfant.

2. Parler de l'autre parent

C'est là que beaucoup de dossiers se retournent contre celui qui les présente.

Relisez le 3° de la liste : le juge regarde « l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ». Le parent qui dénigre l'autre montre lui-même qu'il ne respectera peut-être pas le lien de l'enfant avec lui. Le reproche se retourne, et c'est le texte qui le permet.

La méthode est celle de tout ce site : un fait, une date, une pièce — sans qualificatif. Un jugement sur la personne se discute ; un fait daté et prouvé se vérifie.

Ce qui se retourne« Il est irresponsable, il ne s'occupe jamais de l'enfant. »
Ce qui se vérifie« Le 12 mars, l'enfant n'a pas été ramené à l'heure prévue par l'ordonnance, mais le lendemain à 10 h. Pièce 4 : les messages de ce jour-là. »

Et une pièce n'établit que ce qu'elle porte. Des photographies du train de vie de l'autre parent montrent ce qu'elles montrent — pas ses revenus. Ses revenus, c'est au juge de les lui faire produire, et c'est à vous de le lui demander : c'est la partie suivante.

3. L'argent

Vos chiffres, ceux de l'autre, le barème, et qui verse la pension.

Vos propres revenus vous seront demandés

L'article 371-2 fait entrer les ressources des deux parents dans le calcul. Même si vous êtes celui ou celle qui demande une pension, le juge peut vous demander ce que vous gagnez et ce que vous dépensez pour l'enfant. Ce n'est pas un reproche : c'est le texte. Arrivez avec vos chiffres et leurs justificatifs, pour ne pas être pris de court.

L'autre parent ne donne pas ses revenus : demandez au juge de les lui faire produire
« Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. » Article 11 du code de procédure civile, deuxième alinéa

« À la requête de l'autre partie » : c'est vous qui devez le demander. Le juge peut le faire, il n'y est pas tenu, et il ne le fera pas forcément de lui-même. Écrivez votre demande avant l'audience — quels documents (avis d'imposition, bulletins, bilans d'entreprise) — et présentez-la à l'audience.

Et si l'autre refuse ? Le premier alinéa du même article : les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, « sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ».

Le barème : un repère, pas une règle

Le ministère de la Justice publie une table de référence indicative, avec un simulateur, selon l'amplitude du droit de visite et d'hébergement (réduit, classique ou alterné). Aucun des textes cités sur cette page n'y renvoie : le critère légal reste l'article 371-2. Le juge peut s'en servir, il n'y est pas tenu.

Le simulateur officiel sur justice.fr — table mise à jour le 2 avril 2024 à la date de nos vérifications.

Qui versera la pension : la CAF, en principe

Quand la pension est fixée en argent, son versement passe en principe par l'organisme des prestations familiales (CAF ou MSA) :

« Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire […], son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place […]. » Article 373-2-2 du code civil, II, premier alinéa

Il n'est écarté que si les deux parents le refusent, ou si le juge l'estime incompatible avec la situation, par une décision « spécialement motivée ». Ces deux portes de sortie se ferment lorsque l'une des parties fait état d'une plainte ou d'une condamnation du parent qui paie pour des menaces ou des violences sur l'autre parent ou sur l'enfant (même article, II, dernier alinéa).

4. S'il y a eu des violences

Elles sont un critère du texte, pas un argument parmi d'autres.

Le 6° de l'article 373-2-11 : le juge prend en considération « les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ».

Versez ce qui existe, daté : dépôts de plainte, mains courantes, certificats médicaux, décisions de justice. La même méthode qu'au 2 : ce que la pièce établit, rien de plus — une plainte établit qu'une plainte a été déposée, et c'est déjà ce que le 373-2-2 demande pour garder le versement par la CAF.

Si vous êtes en danger, n'attendez pas cette audience. L'ordonnance de protection est une procédure distincte, plus rapide.

L'ordonnance de protection

5. Ce que le juge peut ordonner avant de décider

Trois mesures. Chacune ne concerne qu'une partie des familles : ouvrez celle qui vous concerne.

Une règle vaut pour les trois : ce n'est pas une façon de faire prouver par d'autres

Une mesure peut être ordonnée « à la demande des parties ou d'office » (article 143 du code de procédure civile), « dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer » (article 144). Mais :

« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » Article 146 du code de procédure civile

Si vous en demandez une, montrez ce que vous avez déjà fait : les pièces que vous avez réunies, et pourquoi elles ne suffisent pas — ce que vous ne pouvez pas établir seul. Une demande qui remplace le travail de preuve est une demande qu'on refuse.

L'enquête sociale
« Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants. » Article 373-2-12 du code civil, premier alinéa

Vous pouvez la demander ; vous n'êtes pas sûr de l'obtenir. Le juge « peut » l'ordonner, et même « d'office », « s'il s'estime insuffisamment informé » (article 1072 du code de procédure civile). Si vous la demandez, dites pourquoi : ce que le juge ne peut pas savoir sans elle.

Pendant l'enquête, la règle du 2 vaut encore plus. L'enquêteur rencontre les deux parents ; il note ce qu'il voit et ce qu'on lui dit. Des faits datés, des pièces, et l'intérêt de l'enfant — pas le procès de l'autre parent.

Le rapport se lit en deux colonnes, et c'est le texte qui les trace : il consigne « les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui » (article 1072). Pour chaque solution proposée, cherchez la constatation qui la fonde. Une solution sans constatation se relève — sans accuser l'enquêteur de rien.

Quand vous recevez le rapport, cherchez le délai
« Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête. » Article 1072 du code de procédure civile, dernier alinéa

Ce délai est fixé par le juge, pas par la loi : il est dans le courrier qui accompagne le rapport, et nulle part ailleurs. Passé ce délai, la faculté que le texte vous donne n'est plus garantie.

L'article 373-2-12 prévoit aussi qu'un parent qui conteste les conclusions peut demander une contre-enquête — qui « peut » être ordonnée : elle n'est pas de droit.

L'audition de l'enfant
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut […] être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. » Article 388-1 du code civil

C'est un droit de l'enfant, pas un droit du parent. Le texte rend l'audition obligatoire quand l'enfant la demande — pas quand un parent la demande pour lui. Aucun âge n'est fixé : le texte parle de « discernement ».

L'enfant n'est pas partie au procès (« l'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie »). Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix, et « le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ».

Ce que l'enfant exprime compte parmi les critères du juge (373-2-11, 2°) — dans les conditions de cet article, et nulle part ailleurs.

L'expertise
« Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. » Article 232 du code de procédure civile

L'article 373-2-11 compte « le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant » parmi ce que le juge prend en considération.

« Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. » Article 246 du code de procédure civile

Un rapport d'expertise n'est donc pas un jugement. Et le texte distingue, comme pour l'enquête sociale, les constatations et les conclusions. Pour chaque conclusion, cherchez la constatation qui la fonde. Ce qui n'est rattaché à rien se relève — calmement, par écrit, et sans mettre en cause la personne de l'expert.

Si vous demandez une expertise, dites sur quelle question précise, et pourquoi le juge ne peut pas y répondre sans technicien (articles 144 et 146, plus haut).

Ce site n'a pas relevé les textes qui règlent le déroulement de l'expertise, son coût, ni la manière d'en demander une autre. Il ne vous en dit donc rien : demandez-le au greffe ou à un point-justice.

6. Relire ses demandes

Ce qui n'est pas demandé ne sera pas accordé.

« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. » Article 5 du code de procédure civile

L'objet du litige, dit l'article 4, « est déterminé par les prétentions respectives des parties ». Avant l'audience, faites la liste de ce que vous demandez, une ligne par demande : la résidence, le droit de visite et ses horaires, le lieu de remise de l'enfant, la pension et sa date de départ, la mesure d'enquête, la production des revenus de l'autre.

Les frais aussi se demandent. L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie qui perd à payer à l'autre « la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés ». Il tient compte « de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée », et « les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ». Pas de demande, pas de somme.

L'article 373-2-6 du code civil donne au juge des pouvoirs qu'il n'exercera que si on les lui demande, ou s'il y pense :

  • l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant « sans l'autorisation des deux parents », inscrite au fichier des personnes recherchées ;
  • l'image de l'enfant : en cas de désaccord, interdire à un parent de « diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent » ;
  • une astreinte, « pour assurer l'exécution de sa décision » — une somme due par jour ou par manquement, si la décision n'est pas respectée.

Le juge peut ordonner l'astreinte « même d'office » ; les deux autres mesures, le texte ne le dit pas. Si vous en avez besoin, demandez-les, et dites pourquoi.

Demandez-lui de relire ses conclusions avec vous avant l'audience, et vérifiez que chacune de vos demandes y figure — frais compris. C'est votre dossier ; c'est à vous de vérifier qu'il contient tout.

Relire mes demandes et mon exposé

7. Les pièces

Les vôtres se communiquent. Celles de l'autre se lisent.

« La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. » Article 132 du code de procédure civile

Les vôtres : envoyez-en une copie à l'autre parent (ou à son avocat) avant l'audience, numérotées comme dans votre liste, et gardez la preuve de l'envoi. Une pièce qu'on découvre à l'audience peut être écartée — la vôtre comme la sienne.

« Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. » Article 135 du code de procédure civile

Celles de l'autre : si elles ne vous ont pas été communiquées, « il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication » (article 133). Et quand vous les avez : ce qu'elles établissent, et ce qu'on leur fait dire.

Les attestations qu'on vous remet · Les autres pièces, une par une · Rédiger ma réponse à une pièce

Le jour venu, dans votre dossier

Trois choses. Le reste de cette page sert à les préparer.

1. Vos demandes Une ligne par demande, frais compris. C'est ce que vous direz — la procédure est orale.
2. Vos pièces Numérotées, avec la preuve que l'autre les a reçues. Un exemplaire pour vous, un pour le juge.
3. Vos chiffres Vos revenus, vos charges, ce que coûte l'enfant — avec les justificatifs.

Et le jour de l'audience : comment ça se passe

Ce que cette page ne fait pas

Elle ne calcule pas une pension. Le simulateur officiel donne un repère ; le juge décide selon l'article 371-2.

Elle ne traite ni du divorce, où l'avocat est obligatoire et où la première audience obéit à d'autres règles, ni du juge des enfants (enfant en danger, placement), qui est un autre juge et une autre procédure.

Elle ne dit ni le coût d'une expertise, ni comment elle se déroule, ni comment en obtenir une autre : les textes ne sont pas relevés.

Elle ne remplace pas un avocat, et ne connaît pas votre dossier.

Les citations viennent du code civil (articles 371-2, 373-2-2, 373-2-6, 373-2-11, 373-2-12, 388-1) et du code de procédure civile (articles 4, 5, 11, 57, 132, 133, 135, 143, 144, 146, 232, 246, 446-1, 700, 1072, 1138, 1139, 1140, 1141), dans leur version en vigueur. Relevées sur Légifrance le 28 septembre 2026.

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