La recevoir ou la faire délivrer : deux situations qui n'ont en commun que le mot. Choisissez la vôtre.
C'est l'acte par lequel on appelle quelqu'un devant un tribunal. Elle est remise par un commissaire de justice — pas envoyée par courrier simple — et elle indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience, ce qui est demandé et sur quels textes.
C'est une des deux façons de commencer un procès civil, pas la seule.
Le juge aux affaires familiales se saisit des deux façons. L'article 1137 du code de procédure civile prévoit qu'il est saisi « par une assignation », et qu'il peut « également » être saisi « par requête remise ou adressée au greffe ». Autrement dit : un parent peut recevoir une assignation devant le juge aux affaires familiales, et cette page le concerne alors comme n'importe qui.
Un bail, un crédit, un contrat, un voisinage, une séparation : la matière ne change rien à ce qui suit. Si vous avez reçu une convocation par courrier du greffe, et non un acte remis par un commissaire de justice, ce n'est pas une assignation — appelez le greffe pour savoir comment le juge a été saisi.
La règle ancienne demeure : un défendeur absent bénéficie au moins d'un examen, puisque le juge ne fait droit à la demande « que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Mais un décret du 27 juillet 2026 a ajouté une autre voie, en vigueur depuis le 1er octobre :
Lisez ce qui n'y est pas : le bien-fondé. Dans ce cadre, le juge n'a plus à vérifier que la demande est fondée — seulement qu'elle est recevable et qu'elle ne heurte pas l'ordre public, une liberté protégée ou un droit fondamental.
Comparaître, c'est sortir de ce régime.Et la décision qui en sort n'aura presque pas de motifs, parce que le texte l'a prévu : « S'il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. » — article 455 du code de procédure civile, deuxième alinéa. Il n'y aura donc rien à contredire dans le raisonnement : il n'y en aura pas.
Le texte pose des conditions précises. Elles se vérifient une par une, sur les papiers que vous avez.
Ce site ne vous dira pas si vous êtes dans le champ ou hors du champ. Le texte est nouveau, les tribunaux ne l'ont pas encore appliqué, et personne ne peut sérieusement l'affirmer aujourd'hui. Ce qu'il vous donne, ce sont les cinq questions — et le fait que les poser par écrit ne vous coûte rien.
Elle doit vous avoir averti. Depuis le 1er octobre, l'article 56 du code de procédure civile exige, à peine de nullité, que l'assignation contienne :
Cherchez cet avertissement. S'il n'y figure pas, ou s'il ne mentionne pas cette possibilité, c'est un point à soulever — par écrit, et avant de discuter le fond.
Elle doit aussi contenir, au même titre : les lieu, jour et heure de l'audience ; un exposé des moyens en fait et en droit ; et la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée, « dans un bordereau qui lui est annexé ». Et le texte ajoute : « Elle vaut conclusions. »
Autrement dit, l'assignation est l'argumentation de votre adversaire, et son bordereau dit quelles pièces vous devez recevoir. Une pièce listée que vous n'avez pas, une pièce qui ne dit pas ce qu'on lui fait dire : ce qui se répond à une pièce adverse.
Une réserve honnête : le texte dit « à peine de nullité », mais ce site n'a pas relevé les règles qui encadrent la manière d'obtenir une nullité. Il vous dit de vérifier, et de le signaler — pas ce que le tribunal en fera.
Le plus simple est aussi le plus puissant, et c'est rarement le cas.
Une lettre au tribunal ne remplace pas votre présence. « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions » ; on ne peut être autorisé à écrire sans venir que « lorsqu'une disposition particulière le prévoit » (article 446-1 du code de procédure civile). Écrivez quand même au greffe si un empêchement survient, et gardez la preuve de l'envoi : elle montre que votre absence avait un motif — mais elle ne vaut pas comparution.
Pour préparer ce que vous direz — ce que l'adversaire vous reproche, ce que ses pièces établissent vraiment — : forces et faiblesses · répondre à une pièce adverse.
Ne comptez pas sur un renvoi pour gagner du temps. Une absence non expliquée n'obtient pas de renvoi — elle ouvre désormais la porte à un jugement rendu sans examen du bien-fondé.
Le délai est court, et ce qui vous attend en appel est meilleur que ce que vous avez eu.
Un mois, et il faut connaître son point de départ — qui dépend de la notification et de la nature du jugement. Appelez le greffe le jour où vous recevez la décision et faites-vous confirmer la date limite. Dans le doute, agissez tôt : se tromper dans ce sens ne coûte rien.
Voici la bonne nouvelle, et elle est dans le même décret. D'ordinaire, une cour d'appel qui confirme un jugement peut se contenter d'en reprendre les motifs. Plus ici :
Autrement dit : la cour d'appel ne pourra pas se contenter de reprendre les motifs du premier jugement — il n'y en a presque pas. C'est en appel que le fond de l'affaire sera examiné pour la première fois. Ce n'est pas une consolation de principe : c'est ce qui rend l'appel utile ici, plus que dans beaucoup d'autres situations.
Le principe est oui. L'article 899 du code de procédure civile : « Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. » Mais les mots « sauf dispositions contraires » comptent : il existe une procédure sans représentation obligatoire, où l'article 931 prévoit que « les parties se défendent elles-mêmes » et peuvent se faire assister ou représenter.
Laquelle s'applique à votre affaire dépend de la matière, et ce site ne le tranche pas pour vous. Posez la question au greffe de la cour d'appel — et posez-la tout de suite, parce que si un avocat est nécessaire, il faut le trouver dans le mois. L'aide juridictionnelle existe pour l'appel ; son instruction prend du temps, le délai non.
Pas toujours. L'article 54 le dit en toutes lettres : une demande se forme « par assignation ou par requête ». Selon le tribunal, la requête est possible, et elle est bien plus simple : on la dépose au greffe, sans commissaire de justice, sans rien faire signifier.
L'article 1137 du code de procédure civile ouvre les deux voies : « Le juge peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. » Pour une pension, une résidence, un droit de visite, c'est la requête que ce site vous aide à préparer.
Choisir votre démarche familiale · Déposer une requête au juge aux affaires familiales
Ailleurs, demandez au greffe du tribunal que vous voulez saisir si votre demande peut se faire par requête, et si un avocat est obligatoire. C'est la première question, elle est gratuite, et elle peut vous épargner tout ce qui suit.
Chacune a son texte. Deux d'entre elles, si on les manque, font tomber l'assignation avant même l'audience.
Pour certaines demandes, aller directement au tribunal rend la demande irrecevable, et le juge peut le relever de lui-même :
Le texte prévoit cinq dispenses, notamment : si une partie demande l'homologation d'un accord ; en cas d'urgence manifeste ou de circonstances rendant la tentative impossible ; ou si le premier rendez-vous chez un conciliateur ne peut pas avoir lieu dans les trois mois — « le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ».
Et votre assignation doit le dire. L'article 54, 5° exige qu'elle mentionne, à peine de nullité, « les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ». Gardez donc la preuve : le courrier au conciliateur, sa réponse, la date.
Les deux articles du code de l'organisation judiciaire cités par le texte n'ont pas été relevés par ce site : ouvrez-les sur Légifrance si votre demande touche à un bail, au voisinage ou à la propriété.
L'article 56 pose la règle : « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaires de justice et celles énoncées à l'article 54 », ses propres mentions. Trois textes, donc, à cocher un par un :
Sa date ; vos nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; les nom, prénoms, demeure et signature du commissaire de justice ; les nom et domicile du destinataire.
Le tribunal saisi ; l'objet de la demande ; vos nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; le cas échéant, la désignation des immeubles ; et la tentative amiable, ou sa dispense (étape 1).
1° Les lieu, jour et heure de l'audience ;
2° un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée, dans un
bordereau annexé ;
4° les modalités de comparution, et l'avertissement au défendeur — y compris, depuis le
1er octobre 2026, la mention de l'article 472, troisième alinéa ;
et, le cas échéant, la chambre désignée.
« Elle vaut conclusions. » Ce que vous écrivez dans l'assignation est votre argumentation. Chaque fait qu'on y lit doit renvoyer à une pièce du bordereau, et chaque pièce ne doit être invoquée que pour ce qu'elle établit — une pièce établit rarement ce qu'on lui fait dire, et votre adversaire le sait aussi.
Et ce que vous ne demandez pas ne vous sera pas accordé : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » (article 5 du code de procédure civile). Frais compris : relisez l'objet de la demande avant de le faire délivrer.
Le texte de l'article 648 dit encore « huissier de justice » ; la profession s'appelle aujourd'hui commissaire de justice.
L'assignation doit porter la date de l'audience (article 56, 1°). Cette date, c'est le greffe qui la donne, sur le projet :
L'ordre est donc : rédiger le projet → le présenter au greffe → recevoir la date → la reporter dans l'acte → faire délivrer. Le texte ajoute qu'un arrêté fixe les modalités pratiques : demandez au greffe sous quelle forme il reçoit les projets.
C'est lui qui remet l'acte au défendeur et qui dresse l'acte de signification. La manière dont il le remet compte : la règle nouvelle de l'article 472 ne joue que si l'acte a été « délivré à personne ».
Et elle vous donne un choix que personne ne vous signalera. Si le défendeur ne vient pas, le juge peut faire droit à votre demande sans en examiner le bien-fondé — « sauf si le demandeur s'y oppose ». Une décision rendue ainsi n'aura presque pas de motifs. Si vous aurez besoin plus tard d'une décision réellement motivée — pour la faire exécuter, pour la faire valoir ailleurs, pour résister à un appel —, dites au tribunal que vous vous y opposez.
Faire délivrer l'assignation ne suffit pas à saisir le tribunal. Il faut encore en remettre une copie au greffe :
Devant le juge aux affaires familiales, le délai est différent : la remise « doit intervenir au plus tard la veille de l'audience » (article 1137, troisième alinéa), sous la même sanction.
Caduque, l'assignation ne vaut plus rien.Notez la date limite le jour même où le greffe vous donne la date d'audience — pas le jour où l'acte revient du commissaire de justice.
Elle ne rédige pas l'assignation pour vous. Une assignation se rédige sur les faits et le droit de votre affaire. Une trame à remplir, avec un exemple inventé section par section, et une relecture sont sur une page à part :
Elle ne vous dit pas quel tribunal est compétent, ni si l'avocat est obligatoire devant lui : cela dépend de la matière et du montant. Le greffe vous le dira, gratuitement.
Elle ne traite pas du coût de la délivrance par un commissaire de justice. Demandez-le avant ; l'aide juridictionnelle peut en couvrir une partie.
Elle ne dit pas si votre affaire est dans le champ du nouveau régime de l'article 472. Le texte date de juillet 2026, il s'applique depuis le 1er octobre, et aucun tribunal ne l'a encore interprété. Les cinq questions sont ce qu'on peut honnêtement vous donner aujourd'hui.
Elle ne remplace pas un avocat, et elle ne traite pas le fond de votre litige — un loyer, un contrat, un voisinage, une séparation ne se défendent pas de la même manière.
Les citations de cette page viennent du code de procédure civile — articles 5, 54, 56, 446-1, 455, 472, 538, 648, 750-1, 751, 754, 762, 899, 931, 955 et 1137, dans leur version en vigueur au 1er octobre 2026 — et du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 pour son seul article 21, qui fixe l'application dans le temps. Relevées sur Légifrance le 28 septembre 2026.
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