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Convoqué comme témoin

On vous entend sur ce que vous avez vu. Vous n'avez rien à démontrer et rien à défendre — mais vous avez des obligations, et un droit qu'il faut connaître avant d'y aller.

Vous n'êtes pas partie à l'affaire. On ne vous reproche rien, on ne vous demande pas de prendre parti, et vous n'avez aucun dossier à constituer. Tenez-vous à ce que vous avez personnellement constaté, et dites quand vous ne savez pas : c'est exactement ce qu'on attend de vous, et c'est ce qui donne du poids à votre parole.

Une chose, pourtant, mérite les trois minutes qui suivent. Vos obligations et vos droits ne sont pas les mêmes selon qui vous convoque — la police ou un juge d'instruction — et la loi prévoit ce qui doit se passer si, pendant votre audition, on en vient à vous soupçonner. C'est le moment où l'on a le plus besoin de le savoir, et le moins de temps pour l'apprendre.

Les cinq questions qu'on se pose d'abord
Suis-je obligé d'y aller ?

Oui. Convoqué par un officier de police judiciaire, vous êtes tenu de comparaître (article 78). Cité comme témoin par un juge d'instruction, vous êtes tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer (article 109). Dans les deux cas, la comparution peut être obtenue par la force publique.

Est-ce que je prête serment ?

Devant un juge d'instruction, oui — c'est écrit aux articles 103 et 109. Devant la police ou la gendarmerie dans une enquête ordinaire, les textes de cette page ne le prévoient pas. Et cela compte : le faux témoignage de l'article 434-13 du code pénal suppose le serment.

Qu'est-ce que je risque si je ne viens pas ?

D'être amené par la force publique. Et dans un cas précis — ne pas comparaître, ne pas prêter serment ou ne pas déposer, sans excuse ni justification, devant un juge d'instruction ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire — 3 750 euros d'amende (article 434-15-1 du code pénal).

Combien de temps cela peut durer ?

Si l'on n'a aucune raison de vous soupçonner, vous êtes entendu sans mesure de contrainte. Et si les nécessités de l'enquête justifient de vous retenir, c'est le temps strictement nécessaire à votre audition, sans pouvoir dépasser quatre heures (article 62).

Puis-je venir avec un avocat ?

Pour une audition de témoin ordinaire, les textes de cette page ne prévoient pas l'assistance d'un avocat — ce qui ne vous empêche nullement d'en consulter un avant. En revanche, le témoin assisté, qui n'existe que devant un juge d'instruction, a droit à un avocat qui accède au dossier : c'est tout l'objet de la troisième partie de cette page, et c'est un statut qui se demande.

Qui vous convoque change tout

Une convocation de la police dans une enquête et une citation d'un juge d'instruction ne vous placent pas dans la même situation. Regardez en haut de votre convocation qui l'a signée.

Convoqué par la police ou la gendarmerie
« Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction.
L'article 62 est applicable. »
Article 78 du code de procédure pénale

Venir n'est pas une faveur que vous faites, c'est une obligation — et l'inverse est vrai aussi : on ne peut pas vous garder indéfiniment, parce que le dernier alinéa renvoie à l'article 62.

« Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l'objet d'une mesure de contrainte.
Toutefois, si les nécessités de l'enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures. »
Article 62, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale

Quatre heures est un plafond, pas une durée normale. La règle est l'absence de contrainte ; la retenue est l'exception, et elle est bornée. Notez l'heure à laquelle vous arrivez et celle à laquelle l'audition commence — c'est ce qui vous permettra de constater qu'un plafond est atteint, et de le dire.

Vos déclarations sont consignées dans un procès-verbal. Un agent de police judiciaire peut vous entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ; cela ne change rien à ce que vous dites, ni à ce que vous relisez avant de signer.

Cité par un juge d'instruction

Ici, les obligations sont plus lourdes — et les textes sont plus précis. Le juge d'instruction peut vous faire citer par un commissaire de justice ou un agent de la force publique, avec remise d'une copie de la citation ; vous convoquer par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative ; et vous pouvez aussi comparaître volontairement. Lorsque vous êtes cité ou convoqué, on doit vous avertir que la non-comparution ou le refus de comparaître peut être contraint par la force publique (article 101).

« Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine.
Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d'instruction peut, d'office ou sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique. »
Article 109 du code de procédure pénale

La réserve des articles 226-13 et 226-14 du code pénal vise le secret professionnel. Un médecin, un travailleur social cités comme témoins ne sont pas tenus aux mêmes obligations — et il est inutile de compter sur eux pour cela.

« Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse. »
Article 103 du code de procédure pénale

La question sur le lien de parenté n'est pas une intrusion, elle est prescrite. Et votre réponse est écrite, avec la question : c'est une protection pour vous autant qu'une information pour le juge. Si vous êtes proche d'une partie, dites-le sans gêne — un lien déclaré se pèse, un lien découvert plus tard détruit tout le témoignage.

Vous pouvez être entendu seul, ou confronté. Les témoins sont entendus soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations réalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties, par le juge d'instruction assisté de son greffier, et il est dressé procès-verbal de leurs déclarations (article 102).

Et si vous ne parlez pas le français, ou si vous êtes sourd, c'est prévu. Le juge peut faire appel à un interprète majeur — qui ne peut être ni son greffier ni un témoin. En cas de surdité, le juge nomme d'office un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage permettant de communiquer ; un dispositif technique peut aussi être utilisé, et la communication peut se faire par écrit si vous savez lire et écrire (article 102). Ce n'est pas une faveur à quémander : demandez-le.

Si, pendant l'audition, on se met à vous soupçonner

C'est la partie la plus importante de cette page. La loi ne laisse pas ce basculement à l'appréciation de personne : elle le règle, et vous pouvez l'exiger.

Le texte prévoit exactement ce qui doit se passer
« Si, au cours de l'audition d'une personne entendue librement […], il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, cette personne doit être entendue en application de l'article 61-1 et les informations prévues aux 1° à 6° du même article lui sont alors notifiées sans délai, sauf si son placement en garde à vue est nécessité en application de l'article 62-2.
Si, au cours de l'audition d'une personne retenue […], il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63-1. »
Article 62, alinéas 3 et 4, du code de procédure pénale

Deux mots commandent tout : « doit » et « sans délai ». Ce n'est pas une faculté laissée aux enquêteurs. Dès lors qu'il existe des raisons plausibles de vous soupçonner, votre audition change de nature — et les informations de l'article 61-1 du code de procédure pénale doivent vous être notifiées immédiatement.

Comment reconnaître ce moment ? Les questions cessent de porter sur ce que vous avez vu et commencent à porter sur ce que vous avez fait. « Où étiez-vous ce soir-là ? », « Pourquoi n'avez-vous rien dit plus tôt ? », « Reconnaissez-vous avoir… ? » — ce glissement est le signal, et il se remarque quand on l'a lu avant.

Ce que vous pouvez faire, à cet instant précis. Dites calmement que les questions ne portent plus sur ce que vous avez constaté, et demandez qu'on vous notifie les informations de l'article 61-1. Demandez aussi que votre demande, et l'heure à laquelle vous l'avez faite, soient portées au procès-verbal. Une demande orale refusée ne laisse aucune trace ; une demande consignée reste au dossier et peut se lire plus tard.

Et si l'on vous retient alors que vous êtes soupçonné d'un délit puni de prison, la loi ne connaît qu'un seul cadre : la garde à vue, avec la notification de tous les droits qui vont avec. Il n'existe pas de troisième voie où l'on resterait sous contrainte sans ces droits.

Ce que la garde à vue autorise, et les droits qu'on doit vous notifier

Le témoin assisté : un statut qui se demande

Il n'existe que devant un juge d'instruction. Si vous êtes nommé dans une plainte, c'est la chose la plus utile de cette page — et le juge n'est tenu de vous l'accorder que si vous la demandez.

Qui peut l'être, et quand c'est un droit
« Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction, elle est obligatoirement entendue en cette qualité si elle en fait la demande ; si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, elle est avisée de ce droit lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction.
Toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi peut être entendue comme témoin assisté. »
Article 113-2 du code de procédure pénale

Lisez la première phrase deux fois. « Peut être entendue » devient « est obligatoirement entendue […] si elle en fait la demande ». Autrement dit : tant que vous ne demandez rien, c'est une possibilité ; dès que vous le demandez, le juge n'a plus le choix.

Et vous n'êtes avisé de ce droit que dans un cas — celui où la plainte est accompagnée d'une constitution de partie civile. Dans les autres, personne n'est tenu de vous dire que ce statut existe. C'est pour cela que cette page le dit.

Un cas est plus fort encore. La personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou supplétif, et qui n'est pas mise en examen, ne peut être entendue que comme témoin assisté (article 113-1). Il n'y a alors rien à demander : c'est le seul statut possible.

Ce que ce statut vous apporte, concrètement
  1. Un avocat qui a accès au dossier. Il est avisé préalablement des auditions et accède au dossier de la procédure. Vous le choisissez, ou le bâtonnier en désigne un d'office si vous le demandez. (Article 113-3.)
  2. L'interprétation, et la traduction des pièces essentielles du dossier, le cas échéant. (Article 113-3.)
  3. Vous ne prêtez pas serment. Deux mots dans le code, et une conséquence considérable : le faux témoignage de l'article 434-13 du code pénal suppose le serment. (Article 113-7.)
  4. Vous ne pouvez pas être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation. (Article 113-5.)
  5. Vous pouvez demander à être confronté avec la ou les personnes qui vous mettent en cause, ou former des requêtes en annulation. (Article 113-3, qui renvoie aux articles 82-1 et 173.)
  6. Lors de la première audition, le juge constate votre identité, vous donne connaissance du réquisitoire, de la plainte ou de la dénonciation, et vous informe de votre droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de vous taire, ainsi que des droits ci-dessus. Mention en est faite au procès-verbal. (Article 113-4.)

Le juge peut aussi vous l'annoncer par lettre recommandée, qui porte ces mêmes informations et précise que le nom de l'avocat choisi — ou la demande d'un avocat commis d'office — doit être communiqué au greffier du juge d'instruction. Si vous recevez une telle lettre, c'est à ce moment-là qu'il faut répondre, pas le jour de l'audition. (Article 113-4.)

Les deux suites possibles, et l'une se demande

Vous pouvez demander à être mis en examen. Cela paraît contre-intuitif, et ce n'en est pas moins écrit : à tout moment, lors d'une audition ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le témoin assisté peut demander au juge d'instruction à être mis en examen — et il bénéficie alors de l'ensemble des droits de la défense dès sa demande ou l'envoi de la lettre. (Article 113-6.)

Pourquoi quelqu'un ferait-il cela ? Parce que les droits de la défense ouvrent davantage que le statut de témoin assisté. Ce n'est pas une décision à prendre seul : c'est exactement le genre de choix sur lequel l'avocat auquel ce statut vous donne droit est là pour vous éclairer.

Et le juge, lui, peut décider de vous mettre en examen s'il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants le justifiant — au cours d'un interrogatoire, ou par lettre recommandée précisant chacun des faits reprochés et leur qualification juridique, avec le droit de former des demandes d'actes ou des requêtes en annulation. Si vous demandez alors à être entendu de nouveau, le juge est tenu de procéder à votre interrogatoire. (Article 113-8.)

Ce qu'on attend de vous, et rien de plus

Un témoin utile est un témoin exact. Tout le reste dessert la personne que vous vouliez servir.

Ce que vous avez vu, et ce qu'on vous a rapporté

Distinguez toujours les deux. « Je l'ai vu » et « elle me l'a dit » ne sont pas la même chose, et les mélanger est la faute la plus fréquente d'un témoignage de bonne foi. Si vous rapportez des propos, dites de qui vous les tenez : la déclaration reste vraie, et c'est celui qui vous l'a dit qui en répond.

Ne vous sentez pas obligé d'aider celui qui vous a demandé de venir. Une déclaration qui va plus loin que ce que vous savez dessert la personne que vous vouliez servir, parce qu'elle s'effondre à la première vérification et emporte le reste avec elle.

Le faux témoignage, et la porte de sortie qui est dans le texte
« Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement. »
Article 434-13 du code pénal

Deux précisions, et elles vont ensemble. La peine est lourde — bien plus que celle de l'attestation mensongère — mais le texte suppose le serment : un témoignage devant une juridiction, ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire. Une déclaration ordinaire au commissariat, dans une enquête, n'expose pas automatiquement à cinq ans d'emprisonnement.

Et la porte de sortie est dans le texte lui-même : celui qui se rétracte spontanément, avant la décision qui met fin à la procédure, est exempt de peine. Si l'on vous a poussé à déclarer plus que vous ne saviez, ou si vous vous apercevez d'une erreur, revenir en arrière est possible — et c'est prévu. N'attendez pas : la rétractation doit être spontanée, et elle doit intervenir avant la décision.

« Le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est puni de 3 750 euros d'amende. »
Article 434-15-1 du code pénal

« Sans excuse ni justification » n'est pas une formule vide. Si vous ne pouvez pas vous rendre à la convocation — maladie, obligation professionnelle impossible à déplacer, éloignement —, écrivez-le au service ou au greffe qui vous convoque, avant la date, et demandez un autre rendez-vous. Gardez une copie de votre envoi. Ce qui est sanctionné, c'est le silence et l'absence, pas l'impossibilité qu'on a signalée.

Ce qu'il faut apporter, et ce qu'il ne faut pas préparer

Vos dates. Si vous devez situer ce que vous avez vu, un agenda, des photos horodatées ou des messages de l'époque valent mieux qu'un souvenir. « C'était forcément en mai, j'avais ce rendez-vous le lendemain » est plus solide qu'une date avancée de mémoire.

Une pièce d'identité, et votre convocation.

Et rien d'autre. Vous n'avez pas de dossier à constituer, pas de pièces à produire, et il ne vous est rien demandé d'autre que ce que vous savez. Ne répétez pas votre déclaration avec quelqu'un d'autre et ne l'écrivez pas à l'avance pour la lire : un témoignage récité s'entend, et il perd exactement ce qui faisait sa valeur.

Avant de signer : relisez le procès-verbal ligne à ligne

C'est le seul geste de cette page qui ne se rattrape pas. Vos déclarations sont consignées, et ce que vous signez est ce qui sera lu, des mois plus tard, par des gens qui n'étaient pas là. Une nuance qui disparaît, un « j'ai vu » à la place d'un « on m'a dit », une date arrondie : cela ne s'enlève plus.

Demandez la correction de ce qui ne correspond pas à ce que vous avez dit, et faites-le avant de signer, pas après. Si une correction vous est refusée, demandez que votre observation soit elle-même consignée.

Et ne qualifiez pas les faits vous-même. Dire ce que vous avez vu est votre rôle ; dire s'il s'agit d'un vol, d'un harcèlement ou de rien du tout appartient au procureur, puis au juge.

Et si l'affaire va jusqu'à l'audience

Être entendu pendant l'enquête ou l'instruction ne veut pas dire être cité à l'audience, et l'inverse est vrai aussi. Devant le tribunal correctionnel, les obligations du témoin relèvent d'un autre texte — l'article 437 du code de procédure pénale — et les règles de la citation, du délai et des questions posées à la barre y sont particulières.

Et si vous y êtes cité, le déroulement de l'audience se lit à l'avance : l'ordre de parole, l'attente, et les quatre droits que presque personne n'y exerce.

Comment se passe une audience correctionnelle

Le témoignage devant le tribunal : citation, délai, questions

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Ce que cette page ne dit pas, et qu'il faut savoir

Elle ne remplace pas un avocat. Et si vous êtes nommé dans une plainte, ou si vous craignez de l'être, c'est le moment d'en consulter un — même une seule fois, même gratuitement : une maison de justice et du droit, un point-justice, une permanence d'avocat.

Elle décrit le régime de droit commun. Les mineurs, la protection de l'identité ou de l'adresse de certains témoins, et certaines infractions comme le trafic de stupéfiants, le terrorisme ou la criminalité organisée relèvent de règles particulières que cette page ne traite pas.

Elle ne cite que des textes relevés un par un sur Légifrance, dans leur version en vigueur. Là où une pratique courante n'est pas écrite dans un texte, elle le dit au lieu de l'affirmer.

Les articles du code de procédure pénale cités ici — 62, 78, 101, 102, 103, 109 et 113-1 à 113-8 — sont abrogés au 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, qui recodifie le code. Ils sont en vigueur aujourd'hui. Les articles 434-13 et 434-15-1 du code pénal, eux, ne sont pas concernés par cette abrogation.