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La réponse en bref
Une diffamation, c'est imputer un fait à quelqu'un d'une manière qui porte
atteinte à son honneur ou à sa considération. Une injure, c'est une expression
outrageante, un terme de mépris ou une invective qui n'impute aucun fait.
« Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération
de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. […]
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun
fait est une injure. »
Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
version en vigueur depuis le 20 mai 1944.
Le délai pour agir est court : trois mois révolus à compter du jour où les propos
ont été tenus (article 65, voir plus bas). Une fois le tribunal saisi, il doit statuer
au fond dans un mois à compter de la première audience (article 57).
Est-ce une diffamation, une injure, autre chose ?
- Un fait est imputé (« telle personne a fait telle chose ») : c'est le terrain de la
diffamation. Aucun fait n'est imputé, seulement une insulte ou une invective : c'est
une injure (article 29).
- Il n'est pas nécessaire que vous soyez nommé. La loi punit la publication de
l'allégation, directe ou par reproduction, même sous forme dubitative, même si elle vise une personne
ou un corps « non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible » par les
termes employés (article 29).
Public ou non public : la loi ne traite pas les deux de la même façon
Si les propos sont publics, l'article 32 renvoie aux moyens énumérés à l'article 23 :
discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics ; écrits, imprimés, dessins,
images ou tout autre support vendus, distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux publics ;
placards ou affiches exposés au regard du public ; et « tout moyen de communication au public par
voie électronique ».
Si les propos ne sont pas publics, l'article R621-1 du code pénal prévoit pour la
diffamation non publique envers une personne l'amende des contraventions de la 1re classe, et
la vérité des faits peut être établie conformément aux dispositions relatives à la liberté de la
presse.
Articles 23 (version en vigueur depuis le 22 juin 2004), 32 (depuis le
24 mars 2020) et R621-1 du code pénal (depuis le 1er mars 1994).
Le délai : trois mois révolus
« L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la
présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou
du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.
Toutefois, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête seront
interruptives de prescription. […] »
Article 65 de la loi du 29 juillet 1881, version en vigueur du 5 janvier
1993 au 1er janvier 2029.
Le texte vise à la fois l'action publique (celle du ministère public) et l'action civile (celle de
la personne visée) : les deux se prescrivent par trois mois. Le délai court à compter du
jour où les faits ont été commis, ou du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il y en a eu un :
notez la date de publication des propos et conservez-en une copie datée.
Vérifier votre dossier avant d'agir
Des propos vous visent et vous voulez savoir ce qui est solide, ce qui manque et ce que l'autre
pourrait répondre ? Un questionnaire pose les questions dans l'ordre (la date d'abord), relève ce qui est
présent ou absent, texte à l'appui, puis prépare une fiche à imprimer et une consigne à poser à une IA.
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Vérifier mon dossier
Les délais de la procédure
- Entre la citation et l'audience : vingt jours, par dérogation au premier alinéa
de l'article 552 du code de procédure pénale (article 54, premier alinéa, version en vigueur depuis
le 27 décembre 2020). Dans sa décision n° 2019-786 QPC du 24 mai 2019, le Conseil constitutionnel a
déclaré contraires à la Constitution les mots « outre un jour par cinq myriamètres de distance » de
cet alinéa ; les citations délivrées après le 24 mai 2019 sont soumises aux délais de distance
déterminés aux deux derniers alinéas de l'article 552.
- Pour le jugement : le tribunal correctionnel et le tribunal de police sont
tenus de statuer au fond dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de la première
audience (article 57, version en vigueur du 14 septembre 1945 au 1er janvier 2029).
- Lorsqu'un candidat à une élection est visé pendant la période électorale, ces
délais sont très différents : voir la partie 3.
Qui peut engager des poursuites ?
Pour la diffamation envers un particulier (article 32), la poursuite n'a lieu que sur la
plainte de la personne diffamée (article 48, 6°). Le ministère public peut agir d'office
dans des cas précis : lorsque la diffamation est commise envers une personne ou un groupe à raison de
leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée. Il le peut aussi envers un groupe à raison de son sexe, de son orientation
sexuelle, de son identité de genre ou de son handicap ; envers une personne considérée
individuellement pour ces motifs, à condition qu'elle ait donné son accord.
Article 48 de la loi du 29 juillet 1881, version en vigueur depuis le
24 décembre 2021.
Ce que prévoit la loi
- Diffamation envers un particulier, par l'un des moyens de l'article 23 : une
amende de 12 000 euros (article 32).
- Diffamation à raison de l'origine, de l'appartenance ou de la non-appartenance à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée : un an d'emprisonnement et
45 000 euros d'amende, ou l'une de ces deux peines seulement. Mêmes peines à raison du sexe, de
l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou du handicap (article 32).
- Injure envers un particulier, lorsqu'elle n'a pas été précédée de
provocations : une amende de 12 000 euros (article 33, deuxième alinéa).
- Injure envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 :
une amende de 12 000 euros et une peine de travail d'intérêt général (article 33, premier
alinéa).
- Injure à raison de l'origine ou de l'appartenance ou de la non-appartenance à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée : un an d'emprisonnement et
45 000 euros d'amende. Mêmes peines à raison du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité de
genre ou du handicap. Lorsque ces faits sont commis par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans
d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende (article 33, troisième à cinquième alinéas).
- Pour la diffamation et l'injure de ces deux derniers types (origine, religion, sexe,
orientation sexuelle, identité de genre, handicap), en cas de condamnation, le tribunal peut en
outre ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision dans les conditions de l'article 131-35
du code pénal (articles 32 et 33).
Articles 32 (version en vigueur depuis le 24 mars 2020) et 33 (depuis le
23 mars 2024) de la loi du 29 juillet 1881.
Si vous saisissez vous-même le tribunal
Lorsque la citation est faite à la requête de la personne qui se plaint, la loi impose des
formalités, observées à peine de nullité de la poursuite (article 53) : la citation
précise et qualifie le fait incriminé et indique le texte de loi applicable ; elle contient
élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ; elle est notifiée au prévenu et
au ministère public.
Les démarches générales sont décrites sur deux pages de ce site :
porter plainte et la suivre et
la citation directe.
Article 53 de la loi du 29 juillet 1881, version en vigueur depuis le
14 septembre 1945.
D'autres textes peuvent s'appliquer
- Le harcèlement : des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour
effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de la santé physique
ou mentale, punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque l'incapacité
totale de travail est inférieure ou égale à huit jours ou nulle. Les peines sont de deux ans et
30 000 euros notamment lorsque les faits sont commis par l'utilisation d'un service de
communication au public en ligne. L'infraction est aussi constituée lorsque les propos sont imposés
à une même personne par plusieurs personnes de manière concertée, ou successivement par des
personnes qui savent que ces propos caractérisent une répétition (article 222-33-2-2 du code pénal,
version en vigueur depuis le 23 mars 2024).
- La présomption d'innocence : lorsqu'une personne est, avant toute condamnation,
présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction,
le juge peut, même en référé, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification
ou la diffusion d'un communiqué, aux frais de la personne responsable de l'atteinte (article 9-1 du
code civil, version en vigueur depuis le 16 juin 2000).
- La vie privée : chacun a droit au respect de sa vie privée, et les juges
peuvent prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la
vie privée, en référé s'il y a urgence (article 9 du code civil, version en vigueur depuis le
19 juillet 1970).
Six questions à se poser avant de publier
- Est-ce un fait, ou une insulte ? Un fait imputé relève de la diffamation,
une expression outrageante sans fait de l'injure (article 29).
- La personne est-elle identifiable sans être nommée ? Ne pas la nommer ne suffit
pas si l'identification est rendue possible par les termes employés (article 29).
- Le fait touche-t-il à sa vie privée ? La vérité d'un fait diffamatoire peut
toujours être prouvée, sauf lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne (article 35).
- Avez-vous les pièces et les témoins ? Voir le délai de dix jours, plus bas
(article 55).
- Publiez-vous un acte de procédure ? Il est interdit de publier un acte
d'accusation ou tout autre acte de procédure criminelle ou correctionnelle avant sa lecture en
audience publique (article 38).
- Présentez-vous quelqu'un comme coupable avant toute condamnation ? Voir la
présomption d'innocence (article 9-1 du code civil).
La preuve de la vérité
« La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf lorsque l'imputation concerne
la vie privée de la personne. »
Article 35 de la loi du 29 juillet 1881, troisième alinéa, version en
vigueur depuis le 24 décembre 2021.
- Une exception est prévue pour certains faits commis contre un mineur (les faits
des articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal) : le quatrième alinéa de l'article 35
en précise le régime.
- Pour les imputations contre les corps constitués, les administrations publiques et les
personnes énumérées à l'article 31, le premier alinéa de l'article 35 prévoit que la vérité
peut être établie par les voies ordinaires, « mais seulement quand il est relatif aux
fonctions ».
- Pour sa défense, le prévenu peut produire, sans poursuites pour recel, des
éléments provenant d'une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction ou de tout autre
secret professionnel, s'ils sont de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits
diffamatoires (article 35, dernier alinéa). C'est une règle de défense devant le tribunal :
elle ne dit rien de la publication d'un tel élément, qui reste régie par l'article 38
ci-dessous.
Dix jours pour signifier ses preuves
Quand le prévenu veut être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, il doit, dans
le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère
public ou au plaignant, au domicile élu :
- les faits articulés et qualifiés dans la citation, dont il entend prouver la vérité ;
- la copie des pièces ;
- les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.
Cette signification contient élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout
à peine d'être déchu du droit de faire la preuve (article 55, version en vigueur du
29 janvier 2017 au 1er janvier 2029).
Ensuite, le plaignant ou le ministère public doit répondre. L'article 56 lui
impose de faire signifier au prévenu, au domicile élu, les copies des pièces et les noms, professions
et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire, dans les cinq jours
suivants et au moins trois jours francs avant l'audience, sous peine d'être déchu de son droit
(article 56, version en vigueur depuis le 14 septembre 1945).
Exception : les articles 55 et 56 ne s'appliquent pas en cas de diffamation ou
d'injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction électorale (article 54,
second alinéa).
Ce qu'il est interdit de publier
- Les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou
correctionnelle, avant qu'ils aient été lus en audience publique : amende de 3 750 euros
(article 38, premier alinéa).
- Les informations relatives aux travaux et délibérations du Conseil supérieur de la
magistrature, sous la même peine, à l'exception des informations concernant les audiences
publiques et les décisions publiques rendues en matière disciplinaire à l'encontre des magistrats
(article 38, second alinéa).
Article 38 de la loi du 29 juillet 1881, version en vigueur depuis le
24 juillet 2010.
Devant un tribunal ou au Parlement : ce que l'article 41 écarte
- Devant les tribunaux : ne donnent lieu à aucune action en diffamation, injure
ou outrage le compte rendu fidèle, fait de bonne foi, des débats judiciaires, ni les discours
prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux (quatrième alinéa).
- Mais les juges saisis de la cause et statuant sur le fond peuvent prononcer la
suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra
à des dommages-intérêts (cinquième alinéa). Les faits diffamatoires étrangers à la
cause peuvent donner ouverture à l'action publique ou à l'action civile des parties,
lorsque ces actions leur ont été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action
civile des tiers (sixième alinéa).
- Au Parlement : les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du
Sénat, et les rapports ou autres pièces imprimées par ordre de l'une de ces assemblées, ne donnent
ouverture à aucune action ; il en est de même du compte rendu des séances publiques fait de bonne
foi dans les journaux (premier et deuxième alinéas).
- Devant une commission d'enquête parlementaire : ne donnent lieu à aucune action
en diffamation, injure ou outrage les propos tenus ou les écrits produits par la personne tenue d'y
déposer, sauf s'ils sont étrangers à l'objet de l'enquête, ni le compte rendu fidèle, fait de
bonne foi, des réunions publiques de la commission (troisième alinéa).
- Code de justice administrative : l'article L741-2 déclare « également
applicables » les dispositions de l'article 41 relatives au compte rendu fidèle des débats judiciaires
et aux discours ou écrits produits devant les tribunaux, ainsi qu'à la suppression des propos et aux
faits étrangers à la cause. Le texte les désigne comme les « alinéas 3 à 5 » et précise qu'il faut lire
« alinéas 4 à 6 » depuis la loi du 14 novembre 2008.
Ce texte vise ce qui est dit ou produit devant un tribunal, une assemblée ou une commission
d'enquête, et le compte rendu qui en est fait. Il ne dit pas qu'un propos répété ailleurs soit
couvert.
Article 41 de la loi du 29 juillet 1881, version en vigueur du
19 novembre 2008 au 1er janvier 2029 ; article L741-2 du code de justice administrative, version en
vigueur depuis le 1er janvier 2001.
Dénoncer à une autorité des faits que l'on sait inexacts
L'article 226-10 du code pénal vise la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une
personne déterminée, d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou
disciplinaires, que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est
adressée à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou
de saisir l'autorité compétente, ou aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne
dénoncée. Elle est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision définitive d'acquittement, de
relaxe ou de non-lieu qui déclare que le fait n'a pas été commis ou n'est pas imputable à la personne
dénoncée ; en tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la
pertinence des accusations.
Article 226-10 du code pénal, version en vigueur depuis le 11 décembre
2016.
Qui la loi énumère
« […] la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité,
envers le Président de la République, un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres
de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité
publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou
d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition. »
Article 31 de la loi du 29 juillet 1881, version en vigueur depuis le
23 mars 2024.
- La peine : « la même peine » que celle de l'article 30 qui précède, soit une
amende de 45 000 euros, et une peine de travail d'intérêt général (article 31).
- La diffamation contre les mêmes personnes concernant leur vie privée relève de
l'article 32 (article 31) ; et l'article 35 écarte la preuve de la vérité lorsque l'imputation
concerne la vie privée (troisième alinéa).
Les institutions : tribunaux, armées, administrations
La diffamation commise par l'un des moyens énoncés à l'article 23 envers les cours, les
tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air et de l'espace, les corps constitués et les
administrations publiques est punie d'une amende de 45 000 euros (article 30, version en
vigueur depuis le 2 juillet 2021). Pour ces corps, la preuve de la vérité du fait n'est admise que
« quand il est relatif aux fonctions » (article 35, premier alinéa).
Qui peut poursuivre
- Envers le Président de la République, un membre du Gouvernement ou du Parlement :
la poursuite n'a lieu que sur la plainte de la ou des personnes intéressées (article 48, 2°).
- Envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique
autres que les ministres, et les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public :
sur leur plainte, ou d'office sur la plainte du ministre dont ils relèvent (article 48, 3°).
- Envers un juré ou un témoin : sur la plainte du juré ou du témoin qui se
prétend diffamé (article 48, 4°).
- Envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués à l'article 30 (voir ci-dessus) : sur une
délibération prise en assemblée générale et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas
d'assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre dont il relève
(article 48, 1°).
Et un candidat à une élection ?
L'article 31, ci-dessus, ne cite pas les candidats. L'article 54 les vise expressément,
pour la procédure :
« […] en cas de diffamation ou d'injure pendant la période électorale contre un candidat à une
fonction électorale, ce délai sera réduit à vingt-quatre heures, outre le délai de distance prévu
aux deux derniers alinéas du même article 552, et les dispositions des articles 55 et 56 de la
présente loi ne seront pas applicables. »
Article 54 de la loi du 29 juillet 1881, second alinéa, version en
vigueur depuis le 27 décembre 2020.
- « Ce délai » est celui qui sépare la citation de la comparution, de vingt jours en temps
normal (premier alinéa). Il est réduit à vingt-quatre heures.
- Les règles des articles 55 et 56 sur la preuve (dix jours, cinq jours)
ne s'appliquent pas.
- Dans ce cas, la cause ne peut être remise au-delà du jour fixé pour le scrutin (article 57,
second alinéa).
- Ce que les textes relevés ne disent pas : ce que recouvre « la période
électorale », ni à quelle date une personne devient « candidat à une fonction électorale ».
C'est à vérifier avec un avocat.
Un autre texte vise aussi « le titulaire d'un mandat électif » : le harcèlement est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende lorsqu'il est commis sur lui (article 222-33-2-2 du
code pénal, 4° bis, version en vigueur depuis le 23 mars 2024).
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Ce que cette page ne dit pas, et qu'il faut savoir
Elle donne une information générale, pas un avis sur votre situation. Des propos
précis, leur contexte, leur public et leur date décident de la qualification et de ce que
prévoit la loi : seul un avocat peut les examiner.
Elle ne détaille pas tout : ni toutes les règles de
l'article 35 (par exemple le sursis à la poursuite lorsque le fait imputé fait l'objet d'une
plainte ou de poursuites), ni la manière dont les tribunaux apprécient la bonne foi.
Les articles 41, 55, 57 et 65 ne sont en vigueur que jusqu'au 1er janvier 2029, d'après
Légifrance. Le texte qui leur succédera n'a pas encore été relevé ; cette page sera mise à jour. L'article L741-2 du
code de justice administrative renvoie à l'article 41 : il sera relu en même temps.
Les textes cités sont ceux de Légifrance, dans les versions en vigueur
indiquées sous chaque extrait.