QUITTER CE SITE
← Retour

Diffamation, injure : on parle de vous, ou vous voulez vous exprimer

Ce que dit la loi, le délai pour agir, la preuve de la vérité, et les limites à connaître avant de publier. Une information générale, pour toute personne : particulier, auteur, journaliste, élu ou candidat.

La réponse en bref

Une diffamation, c'est imputer un fait à quelqu'un d'une manière qui porte atteinte à son honneur ou à sa considération. Une injure, c'est une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective qui n'impute aucun fait.

« Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. […]
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. »
Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, version en vigueur depuis le 20 mai 1944.

Le délai pour agir est court : trois mois révolus à compter du jour où les propos ont été tenus (article 65, voir plus bas). Une fois le tribunal saisi, il doit statuer au fond dans un mois à compter de la première audience (article 57).

1. On parle de moi

Des propos vous visent, à l'oral, par écrit ou en ligne. Voici ce que la loi décrit, dans l'ordre où ces questions se posent.

Est-ce une diffamation, une injure, autre chose ?
Public ou non public : la loi ne traite pas les deux de la même façon

Si les propos sont publics, l'article 32 renvoie aux moyens énumérés à l'article 23 : discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics ; écrits, imprimés, dessins, images ou tout autre support vendus, distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux publics ; placards ou affiches exposés au regard du public ; et « tout moyen de communication au public par voie électronique ».

Si les propos ne sont pas publics, l'article R621-1 du code pénal prévoit pour la diffamation non publique envers une personne l'amende des contraventions de la 1re classe, et la vérité des faits peut être établie conformément aux dispositions relatives à la liberté de la presse.

Articles 23 (version en vigueur depuis le 22 juin 2004), 32 (depuis le 24 mars 2020) et R621-1 du code pénal (depuis le 1er mars 1994).

Le délai : trois mois révolus
« L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.
Toutefois, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête seront interruptives de prescription. […] »
Article 65 de la loi du 29 juillet 1881, version en vigueur du 5 janvier 1993 au 1er janvier 2029.

Le texte vise à la fois l'action publique (celle du ministère public) et l'action civile (celle de la personne visée) : les deux se prescrivent par trois mois. Le délai court à compter du jour où les faits ont été commis, ou du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il y en a eu un : notez la date de publication des propos et conservez-en une copie datée.

Vérifier votre dossier avant d'agir

Des propos vous visent et vous voulez savoir ce qui est solide, ce qui manque et ce que l'autre pourrait répondre ? Un questionnaire pose les questions dans l'ordre (la date d'abord), relève ce qui est présent ou absent, texte à l'appui, puis prépare une fiche à imprimer et une consigne à poser à une IA. Rien n'est envoyé à nos serveurs.

Vérifier mon dossier

Les délais de la procédure
Qui peut engager des poursuites ?

Pour la diffamation envers un particulier (article 32), la poursuite n'a lieu que sur la plainte de la personne diffamée (article 48, 6°). Le ministère public peut agir d'office dans des cas précis : lorsque la diffamation est commise envers une personne ou un groupe à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Il le peut aussi envers un groupe à raison de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité de genre ou de son handicap ; envers une personne considérée individuellement pour ces motifs, à condition qu'elle ait donné son accord.

Article 48 de la loi du 29 juillet 1881, version en vigueur depuis le 24 décembre 2021.

Ce que prévoit la loi

Articles 32 (version en vigueur depuis le 24 mars 2020) et 33 (depuis le 23 mars 2024) de la loi du 29 juillet 1881.

Si vous saisissez vous-même le tribunal

Lorsque la citation est faite à la requête de la personne qui se plaint, la loi impose des formalités, observées à peine de nullité de la poursuite (article 53) : la citation précise et qualifie le fait incriminé et indique le texte de loi applicable ; elle contient élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ; elle est notifiée au prévenu et au ministère public.

Les démarches générales sont décrites sur deux pages de ce site : porter plainte et la suivre et la citation directe.

Article 53 de la loi du 29 juillet 1881, version en vigueur depuis le 14 septembre 1945.

D'autres textes peuvent s'appliquer

2. Je veux m'exprimer

Vous voulez dénoncer, critiquer, raconter : voici ce que la loi prévoit pour la personne poursuivie, et ce qu'elle interdit de publier.

Six questions à se poser avant de publier
  1. Est-ce un fait, ou une insulte ? Un fait imputé relève de la diffamation, une expression outrageante sans fait de l'injure (article 29).
  2. La personne est-elle identifiable sans être nommée ? Ne pas la nommer ne suffit pas si l'identification est rendue possible par les termes employés (article 29).
  3. Le fait touche-t-il à sa vie privée ? La vérité d'un fait diffamatoire peut toujours être prouvée, sauf lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne (article 35).
  4. Avez-vous les pièces et les témoins ? Voir le délai de dix jours, plus bas (article 55).
  5. Publiez-vous un acte de procédure ? Il est interdit de publier un acte d'accusation ou tout autre acte de procédure criminelle ou correctionnelle avant sa lecture en audience publique (article 38).
  6. Présentez-vous quelqu'un comme coupable avant toute condamnation ? Voir la présomption d'innocence (article 9-1 du code civil).
La preuve de la vérité
« La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne. »
Article 35 de la loi du 29 juillet 1881, troisième alinéa, version en vigueur depuis le 24 décembre 2021.
Dix jours pour signifier ses preuves

Quand le prévenu veut être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, il doit, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant, au domicile élu :

Cette signification contient élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve (article 55, version en vigueur du 29 janvier 2017 au 1er janvier 2029).

Ensuite, le plaignant ou le ministère public doit répondre. L'article 56 lui impose de faire signifier au prévenu, au domicile élu, les copies des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire, dans les cinq jours suivants et au moins trois jours francs avant l'audience, sous peine d'être déchu de son droit (article 56, version en vigueur depuis le 14 septembre 1945).

Exception : les articles 55 et 56 ne s'appliquent pas en cas de diffamation ou d'injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction électorale (article 54, second alinéa).

Ce qu'il est interdit de publier

Article 38 de la loi du 29 juillet 1881, version en vigueur depuis le 24 juillet 2010.

Devant un tribunal ou au Parlement : ce que l'article 41 écarte

Ce texte vise ce qui est dit ou produit devant un tribunal, une assemblée ou une commission d'enquête, et le compte rendu qui en est fait. Il ne dit pas qu'un propos répété ailleurs soit couvert.

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881, version en vigueur du 19 novembre 2008 au 1er janvier 2029 ; article L741-2 du code de justice administrative, version en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

Dénoncer à une autorité des faits que l'on sait inexacts

L'article 226-10 du code pénal vise la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, ou aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée. Elle est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu qui déclare que le fait n'a pas été commis ou n'est pas imputable à la personne dénoncée ; en tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations.

Article 226-10 du code pénal, version en vigueur depuis le 11 décembre 2016.

3. Élus, fonctionnaires, institutions, candidats

La loi traite à part la diffamation « à raison des fonctions ou de la qualité » de certaines personnes. Voici ce que les textes disent, et ce qu'ils ne disent pas.

Qui la loi énumère
« […] la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers le Président de la République, un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition. »
Article 31 de la loi du 29 juillet 1881, version en vigueur depuis le 23 mars 2024.
Les institutions : tribunaux, armées, administrations

La diffamation commise par l'un des moyens énoncés à l'article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air et de l'espace, les corps constitués et les administrations publiques est punie d'une amende de 45 000 euros (article 30, version en vigueur depuis le 2 juillet 2021). Pour ces corps, la preuve de la vérité du fait n'est admise que « quand il est relatif aux fonctions » (article 35, premier alinéa).

Qui peut poursuivre
Et un candidat à une élection ?

L'article 31, ci-dessus, ne cite pas les candidats. L'article 54 les vise expressément, pour la procédure :

« […] en cas de diffamation ou d'injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction électorale, ce délai sera réduit à vingt-quatre heures, outre le délai de distance prévu aux deux derniers alinéas du même article 552, et les dispositions des articles 55 et 56 de la présente loi ne seront pas applicables. »
Article 54 de la loi du 29 juillet 1881, second alinéa, version en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

Un autre texte vise aussi « le titulaire d'un mandat électif » : le harcèlement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende lorsqu'il est commis sur lui (article 222-33-2-2 du code pénal, 4° bis, version en vigueur depuis le 23 mars 2024).

Merci de soutenir ce site s'il vous a aidé, pour qu'il continue d'aider des milliers d'autres personnes. Il est en participation libre : il n'est financé ni par l'État, ni par une association, ni par la publicité, et vit de ce que ses utilisateurs veulent bien donner. C'est aussi ce qui fait vivre la personne qui le tient. Si personne ne participe, il devra devenir payant.

Si ce que vous venez de lire vous a évité une surprise ou une erreur, vous pouvez soutenir son maintien par un don libre — même deux euros comptent — ou en commandant le livre d'Anna Rose.

Ce que cette page ne dit pas, et qu'il faut savoir

Elle donne une information générale, pas un avis sur votre situation. Des propos précis, leur contexte, leur public et leur date décident de la qualification et de ce que prévoit la loi : seul un avocat peut les examiner.

Elle ne détaille pas tout : ni toutes les règles de l'article 35 (par exemple le sursis à la poursuite lorsque le fait imputé fait l'objet d'une plainte ou de poursuites), ni la manière dont les tribunaux apprécient la bonne foi.

Les articles 41, 55, 57 et 65 ne sont en vigueur que jusqu'au 1er janvier 2029, d'après Légifrance. Le texte qui leur succédera n'a pas encore été relevé ; cette page sera mise à jour. L'article L741-2 du code de justice administrative renvoie à l'article 41 : il sera relu en même temps.

Les textes cités sont ceux de Légifrance, dans les versions en vigueur indiquées sous chaque extrait.