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← L'audience et le jugement

Après le jugement : l'exécution

L'autre ne fait pas ce que le jugement ordonne, ou c'est vous qu'on saisit : qui peut agir, devant quel juge, et comment s'y préparer.

Devant le juge de l'exécution, tout se joue à l'oral
« La procédure est orale. »
Article R. 121-8 du code des procédures civiles d'exécution

Ne comptez pas sur le juge pour lire votre dossier à votre place. Vos écrits ne comptent que si vous vous y référez à l'audience (article 446-1 du code de procédure civile). Le juge peut vous presser, vous interrompre, et il fait cesser les explications « lorsque la juridiction s'estime éclairée » (article 440) : pas quand vous avez fini.

Préparez trois minutes d'oral : ce que vous demandez, pourquoi, et la pièce qui le prouve.

Et un délai court : pour faire appel d'une décision du juge de l'exécution, quinze jours « à compter de la notification de la décision » (article R. 121-20). Se préparer à la barre.

Où en êtes-vous ?
Tout le chemin, d'un coup d'œil
  1. Le juge de l'exécutionCe qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, l'avocat
  2. J'ai gagné, l'autre n'exécute pasLe titre, la signification, la somme, l'astreinte, une lettre au voisin
  3. On me saisitVérifier, contester une saisie, les frais, un délai
  4. Vous pensez que l'acte est fauxL'inscription de faux, et ce qu'elle coûte si l'on perd
  5. Saisir le juge de l'exécutionL'assignation et ce qu'elle doit reproduire
  6. À la barreTrois minutes, et un juge pressé — une fiche à remplir, une lettre au juge
  7. Après sa décisionQuinze jours pour faire appel
1. Le juge de l'exécution
« Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit […]. »
Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, premier alinéa

C'est donc lui qu'on saisit quand une exécution pose problème, dans un sens comme dans l'autre : celui qui a gagné et n'obtient rien, celui qu'on saisit et qui conteste. Il connaît aussi des « demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables » des mesures d'exécution (même article, quatrième alinéa).

Ce qu'il peut faire

Ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive, et condamner le créancier pour abus de saisie (article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution).

Condamner le débiteur pour résistance abusive (article L. 121-3).

Assortir d'une astreinte la décision d'un autre juge, et liquider les astreintes (articles L. 131-1 et L. 131-3).

Accorder un délai de grâce, après la signification du commandement ou de l'acte de saisie (article R. 121-1).

Ce qu'il ne peut pas faire

« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. » (article R. 121-1, deuxième alinéa).

Ce n'est donc pas devant lui qu'on refait le procès. Contester la condamnation elle-même, c'est l'appel, et ses délais : faire appel, ou s'arrêter.

Faut-il un avocat ?

Vous pouvez vous défendre seul, ou vous faire assister ou représenter « selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire » (article L. 121-4) :

Au-delà, ou pour une saisie immobilière, les textes relevés ne donnent pas cette faculté. Posez la question au greffe du juge de l'exécution avant d'assigner : l'assignation doit elle-même dire si le défendeur peut ou doit se faire représenter (article R. 121-11).

2. J'ai gagné, l'autre n'exécute pas
Trois vérifications avant tout
  1. Avez-vous un titre exécutoire ? La loi en dresse la liste, et seuls ceux-là comptent (article L. 111-3) : notamment les décisions de justice « lorsqu'elles ont force exécutoire », les extraits de procès-verbaux de conciliation « signés par le juge et les parties », les actes notariés revêtus de la formule exécutoire, et les accords issus d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative contresignés par les avocats de chaque partie et revêtus de la formule exécutoire par le greffe. Une lettre où le voisin promet, un accord signé entre vous seuls : ce ne sont pas des titres exécutoires.
  2. Le jugement a-t-il été notifié à l'autre ? « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (article 503 du code de procédure civile). La notification se fait par signification, c'est-à-dire par commissaire de justice (article 675).
  3. Est-il exécutoire tout de suite ? En principe oui : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » (article 514). Regardez si le jugement l'a écarté (article 514-1).

Le temps ne presse pas, mais il n'est pas infini : l'exécution d'une décision de justice « ne peut être poursuivie que pendant dix ans », sauf si la créance se prescrit par un délai plus long (article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution).

Même avec un jugement, on ne se fait pas justice soi-même

« Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard » (article L. 111-1). Le jugement ordonne au voisin de couper, de démolir, de cesser : il ne vous autorise pas à le faire à sa place, ni à entrer chez lui.

Ce site n'a pas relevé de texte qui vous permette de faire vous-même, chez l'autre, ce que le jugement lui ordonne. Si vous voulez le faire, demandez-le au juge, et faites-le écrire.

Le risque de tout enlever soi-même est expliqué sur la page des limites : n'enlevez rien vous-même.

Une somme à payer

« Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution » (article L. 111-2). C'est un commissaire de justice qui met en œuvre ces mesures.

Chaque saisie — sur un compte, sur un salaire, sur des meubles — a ses propres règles. Ce site ne les a pas relevées : le commissaire de justice vous dira laquelle convient, et ce qu'elle coûte.

Quelque chose à faire, ou à cesser : l'astreinte

L'astreinte est une somme due par jour de retard, ou par manquement, tant que la décision n'est pas appliquée. Elle s'ajoute aux dommages et intérêts sans les remplacer : « L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts » (article L. 131-2).

« Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution
  1. Le mieux : la demander dès l'assignation, au juge qui tranche le litige. Une ligne dans le dispositif : « Ordonner [ce qui doit être fait], dans un délai de […] à compter de la signification du jugement, sous astreinte de […] € par jour de retard. » Le juge peut l'ordonner de lui-même, mais rien ne l'y oblige. Ce qu'on ne demande pas, on l'obtient rarement.
  2. Le jugement n'en prévoit pas, et rien ne bouge : demandez au juge de l'exécution d'en ajouter une (article L. 131-1, deuxième alinéa). Il faudra montrer que « les circonstances en font apparaître la nécessité » : vos relevés datés, vos photos, la lettre restée sans effet.
  3. Elle court à partir de la date fixée par le juge, jamais avant le jour où la décision est devenue exécutoire (article R. 131-1).
  4. Elle est provisoire, sauf si le juge la dit définitive ; une astreinte définitive ne peut venir qu'après une astreinte provisoire (article L. 131-2).
L'astreinte ne se paie pas toute seule : il faut la faire liquider

« Aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée avant sa liquidation. » (article R. 131-3). Liquider, c'est faire fixer par un juge la somme due, une fois le retard constaté.

Ce qui fera la liquidation, ce sont vos dates. Le jour de la signification, le jour où l'astreinte a commencé à courir, puis chaque constat qu'il n'a rien fait : photos datées, relevé, et si l'enjeu le justifie, constat par commissaire de justice. Et gardez ce qui pourrait montrer qu'il a eu de vraies difficultés : le juge en tiendra compte.

Un débiteur qui résiste sans raison peut aussi être condamné à des dommages-intérêts pour résistance abusive (article L. 121-3).

Une lettre, une seule, avant d'aller plus loin

Aucun texte relevé ne l'impose. Mais une lettre datée, envoyée en recommandé avec avis de réception, fixe ce qui n'est pas fait à une date donnée. Le juge qui liquidera l'astreinte tiendra compte du comportement de votre voisin (article L. 131-4) : elle en fait partie.

Ce n'est pas une « mise en demeure » : l'article 1344 du code civil vise le débiteur mis en demeure « de payer ». Elle rappelle le jugement, constate, et demande. Rien de plus, et surtout rien que vous feriez vous-même chez lui.

L'exemple grisé dans chaque case est une situation inventée : une haie que le voisin a été condamné à arracher, sous astreinte. Il ne s'imprime pas : seul ce que vous écrivez s'imprime. Les cases vides s'impriment avec un trait, pour écrire à la main.

Ce que vous tapez reste dans cet onglet et s'efface avec le bouton de sortie rapide.

Le jugement : la juridiction, la date, le numéro (RG), et la date à laquelle il vous a été signifié. C'est elle qui fait courir les délais.

Ce qu'il ordonne : recopiez le dispositif mot pour mot, entre guillemets. Ne le résumez pas.

Ce que vous constatez, à quelle date, et comment vous pouvez le prouver. Pas un mot sur la personne, aucune intention prêtée.

Votre demande : ce que le jugement ordonne, rien de plus.

La suite, dite simplement : c'est le chemin que la loi prévoit (articles L. 131-3 et R. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution), pas une menace.

Relecture faite sur votre appareil : rien n'est envoyé. Avant d'imprimer, décochez « En-têtes et pieds de page » dans la fenêtre d'impression, sinon le navigateur ajoute l'adresse du site en haut de la feuille. Gardez une copie de la lettre et l'avis de réception.

3. On me saisit, ou on veut me saisir
Vérifiez, pièce en main
  1. Sur quel titre repose la saisie ? Il doit figurer dans la liste de l'article L. 111-3.
  2. Ce titre vous a-t-il été notifié avant qu'on l'exécute contre vous (article 503 du code de procédure civile) ?
  3. La somme est-elle « liquide et exigible » (article L. 111-2) : chiffrée, et due maintenant ? Mettez le décompte à côté du dispositif, ligne par ligne.
  4. Combien de mesures pour la même dette, et étaient-elles toutes nécessaires ? Les frais d'une mesure manifestement inutile ne sont pas à votre charge (article L. 111-8).
  5. Quelles dates ? Celle de la signification du jugement, celle du commandement ou de l'acte de saisie. Ce sont elles qui ouvrent, ou ferment, ce que vous pouvez demander.
Ce que vous pouvez demander au juge de l'exécution

Une demande par ligne, chacune avec son texte et sa pièce. Si vous en avez une principale et une autre « à titre subsidiaire », dites-les dans cet ordre, à l'écrit comme à la barre.

Ce que vous risquez, si le juge estime que vous faites obstacle

Le juge de l'exécution « a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive » (article L. 121-3). Une contestation présentée trop vite, sans texte ni pièce, peut être lue ainsi, et coûter plus que ce qu'on contestait.

Et il ne touchera pas à la condamnation elle-même (article R. 121-1). Si c'est elle que vous contestez :

4. Vous pensez que l'acte est faux
« L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte. »
Article 1371 du code civil

Un acte authentique ne se conteste pas par une simple affirmation : il faut s'inscrire en faux. Les règles sont strictes :

  1. Un acte remis au greffe, par vous ou par un mandataire « muni d'un pouvoir spécial », en double exemplaire (article 306 du code de procédure civile).
  2. Les moyens articulés « avec précision », à peine d'irrecevabilité (même article) : ce qui, dans l'acte, est faux, et ce qui le prouve. Un soupçon ne suffit pas.
  3. La dénonciation à l'adversaire dans le mois de l'inscription, par signification (même article).
  4. Le ministère public en reçoit communication : « L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public » (article 303). Le juge peut entendre « celui qui a dressé l'acte litigieux » (article 304), et ordonner les mesures d'instruction nécessaires (article 308).

Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs du faux, le juge civil sursoit à statuer jusqu'à la décision pénale, sauf s'il peut juger sans tenir compte de la pièce (article 312).

Si l'on perd : jusqu'à 10 000 € d'amende civile

« Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » (article 305 du code de procédure civile).

Ce que les textes relevés ne disent pas : comment l'inscription de faux s'articule avec la règle qui interdit au juge de l'exécution de suspendre l'exécution (article R. 121-1), ni si le juge de l'exécution est une juridiction « autre que le tribunal judiciaire » au sens de l'article 313, qui prévoit alors un sursis et un mois pour s'inscrire au greffe du tribunal judiciaire. Ne l'affirmez pas : posez la question au greffe avant d'agir, et faites-vous conseiller si vous le pouvez.

Un faux peut aussi faire l'objet d'une plainte pénale : le parcours pour déposer une plainte.

5. Saisir le juge de l'exécution
« Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. »
Article R. 121-11 du code des procédures civiles d'exécution

Article R. 121-8 — La procédure est orale.

Article R. 121-9 — Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.

Article R. 121-10 — En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Textes relevés sur Légifrance le 4 octobre 2026. Vérifiez qu'ils n'ont pas changé le jour où vous rédigez.

6. À la barre
Écrire sans venir : possible, mais risqué

Les articles R. 121-9 et R. 121-10 permettent d'exposer ses moyens par lettre au juge, à condition de prouver que l'adversaire l'a reçue avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. On peut alors ne pas venir.

Mais une lettre ne répond pas aux questions, ni à ce que l'adversaire dira à l'audience. Si vous le pouvez, venez, et parlez. La lettre peut servir en plus, jamais à la place.

Cette lettre ne saisit pas le juge : on le saisit par assignation (article R. 121-11). Elle sert « en cours d'instance », une fois l'affaire engagée, pour exposer vos moyens par écrit (article R. 121-10).

Deux conditions : la lettre est adressée au juge de l'exécution, et vous devez justifier que l'autre partie en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec avis de réception. Envoyez-lui la même lettre, avec les mêmes pièces, et gardez l'avis de réception : c'est lui qui le prouve.

Si vous le pouvez, venez quand même, et apportez la fiche de vos trois minutes.

L'exemple grisé est une situation inventée : une personne condamnée à payer une somme, saisie sur son compte, qui demande un délai de grâce. Il ne s'imprime pas. Ce que vous tapez reste dans cet onglet et s'efface avec le bouton de sortie rapide.

Qui vous êtes dans l'affaire, et sur quel acte porte votre demande.

Vos demandes, une par ligne : la principale d'abord, puis la subsidiaire. Chacune avec son texte, et le code.

Les faits, datés, et pour chacun la pièce qui le prouve (« pièce n° 2 »).

Les pièces, numérotées, dans l'ordre où vous les citez.

La preuve que l'autre partie a reçu cette lettre avant l'audience : c'est la condition de l'article R. 121-10.

Viendrez-vous à l'audience ? Dites-le. Si vous venez, vous vous référerez à cette lettre.

Relecture faite sur votre appareil : rien n'est envoyé. Avant d'imprimer, décochez « En-têtes et pieds de page » dans la fenêtre d'impression.

Trois minutes, préparées à voix haute

L'audience est en principe publique (article 22 du code de procédure civile) : allez en voir une avant la vôtre. Les affaires passent dans l'ordre que fixe le juge ; souvent, il n'y a que des avocats dans la salle. Vous avez le même droit qu'eux à la parole.

  1. Une phrase pour dire qui vous êtes et ce que vous demandez. « C'est moi qui vous ai saisi. Je demande la mainlevée de telle saisie et, à titre subsidiaire, telle chose. »
  2. Pour chaque demande : le fait, le texte, la pièce. Une phrase chacun. Les dates, les montants, le numéro de la pièce.
  3. « Je me réfère à mes conclusions, que je vous remets. » Dites-le à voix haute : c'est ce qui les fait entrer dans le débat (article 446-1). Ayez trois exemplaires : le juge, l'adversaire, vous.
  4. Un point compte plus que les autres ? Demandez qu'il soit noté : « Je vous demande de noter au dossier que… » (article 446-1 : les observations des parties « sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal »).
  5. Répétez-le chez vous, chronomètre en main. Si vous dépassez trois minutes, coupez.

Cette fiche est pour vous, pas pour le juge. Elle ne se dépose pas : vous la gardez en main à la barre. Vos conclusions, elles, se remettent au juge et à l'autre partie.

L'exemple grisé est une situation inventée : une personne qui demande la liquidation d'une astreinte, parce que son voisin n'a pas arraché une haie. Il ne s'imprime pas. Ce que vous tapez reste dans cet onglet et s'efface avec le bouton de sortie rapide.

1. Qui je suis, ce que je demande

Une phrase, à dire en premier, avant même qu'on vous le demande.

2. Ma demande principale

La demande, puis le fait, le texte, la pièce : une phrase chacun. Des dates et des montants.

3. Ma deuxième demande, ou ma demande subsidiaire

Dites si elle vient « en plus » ou « à titre subsidiaire », c'est-à-dire seulement si la première est refusée.

4. Ce que l'autre dira, et ce que je répondrai

Une ou deux objections que vous attendez, et votre réponse en une phrase, avec la pièce.

5. Ce que je demande de noter au dossier

Le point qui compte le plus, si le juge vous presse (article 446-1 du code de procédure civile).

6. Pour finir
3:00

Relecture faite sur votre appareil : rien n'est envoyé. Le temps estimé compte environ 130 mots par minute, une parole posée.

Si le juge vous presse

Il le peut : le président dirige les débats et les arrête quand il s'estime éclairé (article 440). Ne vous laissez pas déstabiliser : c'est prévu, et c'est pour cela que vous avez préparé l'essentiel en premier.

Ce que vous direz compte plus que ce que vous avez écrit. Un dossier de trente pages que le juge ne lit pas pèse moins que trois phrases claires qu'il entend.

7. Après sa décision
« Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe. »
Article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution

Quinze jours, pas un mois. Notez la date de la notification, et faites confirmer la date limite par le greffe. Si un avocat est nécessaire en appel, il faut le trouver dans ce délai : ce site ne l'a pas relevé, demandez-le tout de suite au greffe de la cour d'appel.

Lisez la décision comme un jugement : le dispositif d'abord, puis, pour chaque demande, ce que les motifs constatent (lire le jugement). Une demande oubliée se répare par un complément de jugement, sans appel (article 463 du code de procédure civile).

Ce que cette page ne dit pas

Elle ne décrit pas les saisies une par une (compte, salaire, meubles, immeuble), ni l'expulsion : leurs règles ne sont pas relevées.

Elle ne dit pas si un avocat est obligatoire au-delà de 10 000 €, ni en appel ; ni comment l'inscription de faux s'articule avec les pouvoirs du juge de l'exécution ; ni quel montant d'astreinte demander. Le greffe, ou un avocat, vous le diront.

Elle ne juge pas votre dossier. Elle vous aide à savoir quoi vérifier, quoi demander, et à qui. Les exemples de lettre et la fiche reposent sur des situations inventées ; les relectures sont mécaniques, faites sur votre appareil, et ne disent rien du fond.

Les textes cités — code des procédures civiles d'exécution, articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 111-4, L. 111-8, L. 121-2, L. 121-3, L. 121-4, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-3, L. 131-4, R. 121-1, R. 121-6, R. 121-8, R. 121-9, R. 121-10, R. 121-11, R. 121-20, R. 131-1, R. 131-2, R. 131-3 et R. 131-4 ; code de l'organisation judiciaire, article L. 213-6 ; code civil, articles 1343-5, 1344 et 1371 ; code de procédure civile, articles 22, 135, 303, 304, 305, 306, 308, 312, 313, 440, 441, 446-1, 463, 503, 514, 514-1, 514-3, 517-1 et 675 — ont été relevés sur Légifrance entre le 11 septembre et le 4 octobre 2026.

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