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Les limites de propriété

Une limite incertaine, une clôture posée sans accord, un arbre trop près, des branches qui dépassent : ce qui se fait avant le tribunal, dans l'ordre, et ce qui vient après.

Tout le chemin, d'un coup d'œil

Repérez l'étape où vous en êtes. Chacune ouvre la suivante : un amiable qui échoue n'est pas une impasse, c'est ce qui permet ensuite de saisir le juge.

  1. Ne rien enlever soi-mêmeAvant tout le reste
  2. Noter et prouverDès le début, et tout au long du chemin
  3. Savoir où passe la limiteLe bornage, et le géomètre-expert
  4. Une limite détruite, une clôture posée sans accordLe mur et la clôture communs
  5. Ce qui dépasse ou empièteBranches, racines, arbres trop près, plantations chez vous
  6. Écrire, puis un tiersL'assurance, le conciliateur, et le voisin qui ne vient pas
  7. Saisir le tribunalCe qu'on peut demander, votre dossier, l'assignation
  8. Répondre à l'autre partieOn vous reproche un empiètement, on vous demande de payer
  9. L'audience et le jugementLe lire, et décider de faire appel ou non
N'enlevez rien vous-même — même chez vous, même avec soin

Un voisin a planté, construit ou posé quelque chose qui empiète sur votre terrain. La tentation est de l'enlever, de le rendre, de couper. La loi prévoit autre chose : vous pouvez obliger l'autre à enlever.

« Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. »
Article 555 du code civil, premier alinéa

Et quand c'est vous qui l'exigez, l'enlèvement se fait « aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui », qui peut en outre être condamné à des dommages-intérêts (même article, deuxième alinéa).

Le faire vous-même, c'est prendre le risque d'être celui qui doit réparer : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). Et si la limite n'est pas certaine, vous n'êtes peut-être pas chez vous.

On constate, on prouve, on demande. On n'arrache pas, on ne coupe pas, on ne démolit pas.

Une seule exception, écrite dans la loi : les racines, ronces et brindilles qui avancent chez vous, vous avez « le droit de les couper vous-même à la limite de la ligne séparative » (article 673 du code civil). Pas les branches : celles-là, vous pouvez contraindre le voisin à les couper. Plus bas.

1. Noter et prouver

Commencez aujourd'hui. Un mur démoli, une clôture déplacée, un arbre coupé : une fois le changement fait, ce qui existait avant ne se prouve plus que par ce que vous aurez gardé.

Ce site n'a pas relevé ce que vaut le plan cadastral pour fixer une limite : ne le présentez pas comme une preuve de la limite sans l'avoir vérifié.

Une pièce établit rarement ce qu'on lui fait dire. Une photo d'une clôture n'établit pas où passe la limite ; elle montre où est la clôture. Rattachez chaque pièce à ce qu'elle montre, et à rien d'autre.

2. Savoir où passe la limite : le bornage

Tant que la limite n'est pas fixée, on ne peut pas dire qui empiète sur qui. Un arbre planté « chez vous », une clôture posée « chez lui » : tout dépend d'une ligne que, souvent, personne n'a jamais tracée.

« Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. »
Article 646 du code civil

« Obliger » : le voisin ne peut pas refuser le bornage. S'il ne veut pas le faire avec vous, le juge peut l'y contraindre. « À frais communs » : chacun paie sa part.

Le géomètre-expert

C'est le professionnel dont la loi décrit le métier ainsi : il réalise « les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers » et dresse notamment « les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière » (loi n° 46-942 du 7 mai 1946, article 1er).

Le plus simple : le choisir ensemble, et le payer à deux. Il vous convoque tous les deux sur place. Gardez sa convocation, la date du rendez-vous, et ce qu'il vous remet.

Ce site n'a pas relevé de texte qui dise ce que vaut un procès-verbal de bornage signé par les deux voisins, ni ce qui se passe s'il n'est signé que par un seul. Demandez-le au géomètre avant le rendez-vous.

Le voisin ne vient pas au rendez-vous du géomètre

C'est fréquent, et ce n'est pas la fin. Gardez la preuve qu'il a été convoqué et qu'il n'est pas venu. Puis : la tentative amiable, obligatoire avant le tribunal pour une action en bornage (plus bas), et, si elle échoue, le juge, qui peut obliger au bornage (article 646).

Le tribunal judiciaire « connaît des actions en bornage » (article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire). Il peut « commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien » (article 232 du code de procédure civile) ; l'expertise, elle, n'est ordonnée que si des constatations ou une consultation ne suffisent pas (article 263).

3. Une limite détruite, une clôture posée sans accord
Le mur et la clôture qui séparent deux terrains sont présumés communs
« Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. »
Article 653 du code civil
« Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire. »
Article 666 du code civil, premier alinéa

« Mitoyen », c'est-à-dire commun aux deux voisins, sauf titre, ou « marque » qui montre le contraire : par exemple un sommet de mur incliné d'un seul côté, ou un chaperon d'un seul côté (article 654).

Ce qui est commun s'entretient et se reconstruit à deux : « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun » (article 655). La clôture mitoyenne « doit être entretenue à frais communs » ; le voisin peut s'en libérer en renonçant à la mitoyenneté (article 667).

On n'y appuie rien sans l'accord de l'autre : l'un des voisins ne peut pratiquer dans un mur mitoyen « aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre », ou, s'il refuse, sans avoir fait régler par experts les moyens de ne pas nuire à ses droits (article 662).

Une haie commune ne se supprime pas librement non plus : chacun peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, mais « à la charge de construire un mur sur cette limite » (article 668, deuxième alinéa).

« Il a le droit de se clore » : oui, mais sur quelle ligne ?

« Tout propriétaire peut clore son héritage », sauf le passage dû à un terrain enclavé (articles 647 et 682 du code civil). Le droit de se clore ne dit pas où : une clôture posée sans bornage peut se trouver d'un côté ou de l'autre de la limite. C'est pourquoi, quand la limite est incertaine, le bornage vient d'abord (plus haut).

Dans les villes et faubourgs, chacun peut aussi contraindre son voisin à contribuer à la clôture qui sépare leurs maisons, cours et jardins, à la hauteur fixée par les règlements ou les usages (article 663).

Ne démontez pas la clôture vous-même, même si vous êtes sûr qu'elle est chez vous : c'est le même risque que pour une plantation (plus haut).

Une clôture qui vous prive d'un passage, ou un voisin qui en réclame un : c'est une question de servitude. Passage, vues, eaux.

Un mur détruit : plainte ou tribunal civil ? Ce n'est pas le même résultat
La plainte : une peine

« La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger » (article 322-1 du code pénal, version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2029).

Le tribunal civil : remettre en état, et réparer

Devant le juge civil, on demande que le mur soit reconstruit, ou la clôture retirée, et d'être indemnisé (articles 655 et 1240 du code civil). C'est la voie de cette page.

Un mur mitoyen est commun aux deux voisins. Le texte pénal vise un bien « appartenant à autrui » : ce site n'a pas relevé de texte qui dise comment il s'applique à un bien en partie commun. Ne l'affirmez pas dans une plainte.

Une plainte ne fait ni reconstruire le mur, ni fixer la limite. Elle ne dispense pas non plus de la tentative amiable avant le juge civil.

4. Ce qui dépasse ou empiète
Les branches, les racines : deux règles différentes
Les branches : vous le demandez

« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. »

Les racines, ronces, brindilles : vous pouvez couper

« Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. »

Article 673 du code civil, premier et deuxième alinéas.

Ce droit ne se perd jamais : « Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible » (même article, troisième alinéa). Peu importe depuis combien de temps l'arbre est là.

« À la limite » : là encore, il faut savoir où elle passe.

Un arbre ou une haie trop près de la limite
« Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. »
Article 671 du code civil, premier alinéa

Les règlements et usages locaux passent d'abord : les deux mètres et le demi-mètre ne valent qu'à défaut. Renseignez-vous auprès de la mairie.

Le voisin peut exiger que les plantations trop proches « soient arrachées ou réduites » à la hauteur de l'article 671, « à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire » (article 672).

Un arbre là depuis plus de trente ans peut donc ne plus pouvoir être arraché pour cette raison. Mais ses branches peuvent toujours être coupées, et ses racines aussi (article 673, imprescriptible).

Contre un mur séparatif, les espaliers peuvent être plantés sans distance, sans dépasser la crête du mur (article 671, deuxième alinéa).

Un arbre sur la ligne, une plantation faite chez vous

Sur la ligne, l'arbre est commun : « Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. » Et « chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés » (article 670). Exiger, pas arracher soi-même.

Chez vous, planté par le voisin : c'est l'article 555 (plus haut). Vous pouvez le garder, en remboursant, ou obliger le voisin à l'enlever, à ses frais.

Un puits, une fosse, une cheminée, un four, une étable, des matières corrosives contre un mur : il faut respecter les distances ou faire les ouvrages prévus par les règlements et usages, « pour éviter de nuire au voisin » (article 674).

5. Écrire, puis un tiers
« […] à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire […]. »
Article 750-1 du code de procédure civile, premier alinéa — version en vigueur depuis le 13 mai 2023

Les actions visées : le bornage (article R. 211-3-4), et les distances des plantations, l'élagage, les constructions de l'article 674, le curage des fossés et certaines servitudes (article R. 211-3-8). Pour elles, l'amiable est obligatoire, quel que soit le montant.

Un mur détruit, une clôture posée sans accord : ces textes ne visent pas expressément ces actions, sauf si vous ne demandez qu'une somme de 5 000 € au plus. Tentez l'amiable quand même : votre assignation devra mentionner « les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige » (article 54, 5° du code de procédure civile).

Une lettre, puis un tiers — pas une série de courriers

Des lettres répétées peuvent être présentées plus tard contre celui qui les a écrites. Écrivez une fois : les faits, datés, une demande précise (faire couper les branches, faire un bornage ensemble, remettre le mur), et la proposition d'un conciliateur. Puis ce n'est plus vous qui écrivez : c'est votre assurance, puis le conciliateur.

La page voisinage explique pourquoi, et propose un exemple de lettre à remplir : écrire une fois. L'exemple parle d'aboiements ; la méthode est la même.

L'assurance, puis le conciliateur

Votre assurance « protection juridique » peut prendre en charge des frais ou vous aider à « obtenir réparation à l'amiable » (article L. 127-1 du code des assurances). Ce qu'elle couvre, c'est votre contrat qui le dit. Le détail, et vos droits face à l'assureur : l'assurance, puis le conciliateur.

Le conciliateur de justice est bénévole (article 1530-1 du code de procédure civile). Avec l'accord des parties, il peut « se rendre sur les lieux » (article 1536-2) : pour une limite, une clôture, un arbre, proposez-le. Un accord trouvé est un contrat ; constaté par écrit, il peut recevoir force exécutoire (article 1541).

Rien ne bouge : le voisin refuse, ou ne vient pas

La conciliation se fait « d'un commun accord » (article 1536 du code de procédure civile) : le voisin peut refuser. Les textes relevés par ce site ne disent pas ce que vaut ce refus, ou cette absence, au regard de l'article 750-1. Ils disent, à propos d'une des dispenses : « le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites » (article 750-1, 3°).

Gardez tout : la convocation du géomètre et le constat de l'absence, votre demande au conciliateur, sa réponse, ses convocations, tout document qu'il vous remet.

Et passez à l'étape suivante. C'est l'arrêt après l'amiable qui laisse la situation s'installer, pas l'échec de l'amiable : saisir le tribunal.

Combien de temps pour agir ?
« Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Article 2227 du code civil

Mais le temps joue aussi de l'autre côté : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans », et de dix ans pour celui qui acquiert « de bonne foi et par juste titre » (article 2272). Une bande de terrain occupée longtemps par un autre peut finir par être revendiquée par lui.

Ce site ne dit pas quel délai s'applique à votre action. Ces textes sont des repères. N'attendez pas : un mur disparu se prouve mal, et les témoins oublient.

6. Saisir le tribunal
Ce que vous pouvez demander au juge

Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage (article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire), de celles relatives aux distances des plantations, à l'élagage et aux constructions de l'article 674 (article R. 211-3-8). Une demande par ligne, chacune rattachée à son texte :

Le juge peut confier des constatations à un technicien (article 232 du code de procédure civile).

Une remise en état urgente ? Le juge des référés peut, même face à une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état pour « prévenir un dommage imminent » ou « faire cesser un trouble manifestement illicite » (article 835). C'est une décision provisoire (article 484), saisie par assignation (article 485). Si votre situation entre dans ces cas, c'est au juge d'en décider, et ce site n'a pas relevé si le référé dispense de la tentative amiable.

L'assignation : la forme, l'avocat, l'appel

Le tribunal se saisit par une assignation, délivrée par un commissaire de justice. Elle contient les faits et les textes, une demande par ligne, le bordereau des pièces, la mention des démarches amiables, et elle « vaut conclusions » (article 56 du code de procédure civile). Une copie doit être remise au greffe au moins quinze jours avant l'audience, sous peine de caducité (article 754).

Avocat ou non ? On en est dispensé notamment pour une demande de 10 000 € au plus, hors matières réservées au tribunal judiciaire (article 761, 3°). Demander un bornage ou un arrachage n'est pas une somme : ce site n'a pas trouvé de texte qui dise si ces demandes entrent dans la dispense. Posez la question au greffe, avant de rédiger.

Ce que vous demandez décide aussi de l'appel. Le tribunal statue sans appel sur une « action personnelle ou mobilière » portant sur 5 000 € au plus (article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire). Le code civil connaît aussi des « actions réelles immobilières » (article 2227). Dans quelle catégorie entre votre demande : demandez-le au greffe.

7. Répondre à l'autre partie

Vous avez reçu une assignation : on vous reproche un empiètement, on vous demande d'arracher, de démolir, ou de payer.

  1. Venez à l'audience, ou faites-vous représenter. C'est ce qui fait examiner votre défense. Le détail : si l'un de vous ne vient pas.
  2. Les questions de forme d'abord. Une nullité de l'acte, une incompétence : elles doivent être soulevées « simultanément et avant toute défense au fond », à peine d'irrecevabilité (article 74 du code de procédure civile).
  3. Où passe la limite ? Si elle n'a jamais été fixée, dites-le, avec vos titres. L'empiètement suppose une limite.
  4. Depuis quand ? Un arbre trop proche peut échapper à l'arrachage par « prescription trentenaire » (article 672), mais pas à la coupe de ses branches (article 673). Et la propriété d'un terrain peut s'acquérir par trente ans, ou dix ans de bonne foi et par juste titre (article 2272). Ce site n'a pas relevé les conditions de la possession : ne les affirmez pas sans les avoir lues.
  5. On vous demande de payer pour avoir enlevé quelque chose ? C'est à l'autre de prouver un dommage et votre faute (article 1240). Vérifiez chacune de ses pièces : ce qu'elle montre, et ce qu'on lui fait dire.
  6. Une demande reconventionnelle : si c'est vous qui subissez un empiètement, ou si un bornage n'a jamais été fait, vous pouvez le demander à votre tour, avec ses textes.

Une pièce établit rarement ce qu'on lui fait dire. Une photo d'une haie ne dit pas à qui elle est ni où passe la limite. On ne conteste pas la sincérité de l'autre : on met côte à côte ce que la pièce dit et ce qu'on lui fait dire.

Ce que cette page ne dit pas

Elle ne dit pas où passe votre limite, ni si votre mur est mitoyen : c'est le bornage, ou le juge, qui le dit.

Les servitudes — passage, terrain enclavé, vues, écoulement des eaux — ont leur page : passage, vues, eaux.

Ce n'est pas ici quand le problème vient de la mairie : un plan d'alignement, un permis, une autorisation de travaux, un site classé relèvent d'abord de l'administration et du juge administratif, avec d'autres règles et d'autres délais. Le code civil pose le principe : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité » (article 545). Les textes de l'urbanisme ne sont pas relevés par ce site.

Une gêne venue de chez le voisin — bruit, odeurs, ombre, fumées — relève du trouble de voisinage : un litige avec un voisin.

Elle ne dit pas ce que vaut un procès-verbal de bornage, ni le plan cadastral, ni le refus du voisin d'aller chez le conciliateur, ni ce que coûtent un géomètre ou un constat.

Les textes cités — code civil, articles 545, 555, 646, 647, 653, 654, 655, 662, 663, 666, 667, 668, 670, 671, 672, 673, 674, 682, 1240, 2227 et 2272 ; code de procédure civile, articles 54, 56, 74, 202, 232, 263, 484, 485, 695, 696, 700, 750-1, 754, 761, 835, 1530-1, 1536, 1536-2 et 1541 ; code de l'organisation judiciaire, articles R. 211-3-4, R. 211-3-8 et R. 211-3-24 ; code pénal, article 322-1 ; code des assurances, article L. 127-1 ; loi n° 46-942 du 7 mai 1946, article 1er ; ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, article 1er — ont été relevés sur Légifrance entre le 18 septembre et le 3 octobre 2026.

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