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Exécution du jugement pénal

Le jugement accorde des indemnités à la partie civile. Pour l'une, il reste à se faire payer ; pour l'autre, à savoir quand payer, et ce qu'on ne peut pas lui prendre.

Ce que dit le jugement, pour vous

Cette page ne présume rien. Ni que la personne condamnée est coupable, ni qu'elle est innocente : un jugement peut être frappé d'appel, de pourvoi, et certains le contestent jusqu'au bout. Elle dit seulement ce que la loi prévoit pour l'argent, pendant ce temps-là — et c'est souvent là que l'on se trompe.

Une chose n'est pas ici : l'amende. Elle ne se recouvre pas par ce chemin : c'est un comptable public qui s'en charge, avec ses propres textes et son propre guichet. Cette page ne parle que des sommes allouées à la partie civile, et des frais qui s'y ajoutent.

Des indemnités m'ont été accordées
Tout le chemin, d'un coup d'œil
  1. Réclamer par écritAvant tout le reste, et c'est gratuit
  2. Un appel ou un pourvoi est en coursCe que vous pouvez faire exécuter, et ce que vous ne pouvez pas
  3. Faire exécuterLe commissaire de justice, le juge de l'exécution, et dix ans pour le faire
  4. L'auteur ne paie pas, ou n'a rienLa commission d'indemnisation, l'aide au recouvrement, et leurs délais
1. Réclamer par écrit, d'abord

Une décision ouvre un droit. Elle ne fait pas arriver l'argent. Écrivez à la personne condamnée, ou à son avocat s'il y en a un : la décision, sa date, la somme allouée, et un délai raisonnable. Gardez copie et preuve de la date.

Beaucoup de dossiers s'arrêtent là. Et si l'affaire va plus loin, celui qui a d'abord demandé arrive dans une meilleure position que celui qui a saisi sans prévenir. Le détail, et les intérêts qui courent depuis le jugement, sont sur la page Les indemnités : payer, ou se faire payer.

2. Un appel ou un pourvoi est en cours

Pendant l'appel, en principe, vous ne pouvez rien faire exécuter.

« Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1, 464-2, 471, 507, 508 et 708. »
Article 506 du code de procédure pénale

Sauf si le tribunal correctionnel l'a prévu. L'article 464 du code de procédure pénale lui permet d'« ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués », ou d'accorder à la partie civile « une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel ». Relisez le dispositif : si l'un de ces mots y figure, cette partie-là peut être exécutée malgré l'appel.

Pendant un pourvoi en cassation, les indemnités, elles, peuvent être exécutées. Le pourvoi suspend l'arrêt de la cour d'appel « sauf en ce qui concerne les condamnations civiles » (article 569 du code de procédure pénale).

Dans tous les cas, les intérêts courent : depuis la décision, et depuis le premier jugement si la cour d'appel le confirme purement et simplement (article 1231-7 du code civil, détaillé sur la page des indemnités).

3. Faire exécuter

Si rien ne vient, c'est un commissaire de justice qui met en œuvre les mesures d'exécution, et le juge de l'exécution qui tranche les difficultés. Le titre, les frais, le juge, l'audience : tout est sur la page Après le jugement : l'exécution.

Deux choses à savoir avant de lancer quoi que ce soit. Les frais d'une mesure manifestement inutile ne sont pas à la charge de celui qu'on poursuit (article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution) : empiler les saisies peut vous coûter. Et la personne condamnée garde des protections que la loi ne lui retire pas — un solde minimal sur son compte, ses revenus insaisissables : elles sont décrites plus bas. Une saisie qui les ignore se conteste, et se perd.

Ne laissez pas dormir le jugement : le temps pour le faire exécuter est compté. « L'exécution des titres exécutoires […] ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long » (article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution). Une simple lettre de réclamation ne figure pas parmi ce qui interrompt ce délai d'après les textes relevés ; une saisie, si : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée » (article 2244 du code civil).

Pour un dommage corporel, l'action en responsabilité a ses propres délais : dix ans à compter de la consolidation, vingt ans pour des tortures ou actes de barbarie, ou des violences ou agressions sexuelles commises contre un mineur (article 2226 du code civil). Ce site n'a pas relevé de texte qui dise si ces délais allongent celui de l'exécution d'un jugement : posez la question au commissaire de justice.

4. L'auteur ne paie pas, ou n'a rien

Votre droit ne disparaît pas. Et votre créance ne peut pas être effacée sans vous. Même si la personne condamnée obtient une procédure de surendettement, « les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale » sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, « sauf accord du créancier » (article L. 711-4 du code de la consommation).

La commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) peut réparer certaines atteintes à la personne, sans dépendre de ce que l'auteur peut payer. Ses conditions sont étroites (article 706-3 du code de procédure pénale) : elles sont détaillées sur la page Suivi de la plainte, à la ligne « classement sans suite ».

Son délai, quand l'auteur a été poursuivi : trois ans à compter de l'infraction, prorogé lorsque des poursuites ont été exercées — il n'expire alors qu'un an après la décision définitive (article 706-5 du code de procédure pénale).

Vous ne relevez pas de la CIVI ? Il reste l'aide au recouvrement. Toute personne physique qui, partie civile, a obtenu « une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts », mais ne peut pas être indemnisée par la commission, « peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 » — même si l'auteur doit vous indemniser dans le cadre d'un sursis probatoire ou d'un aménagement de peine (article 706-15-1 du code de procédure pénale).

« En l'absence de paiement volontaire […] par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement.
A peine de forclusion, la demande d'aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime. En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal judiciaire statuant par ordonnance sur requête. A peine d'irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus. »
Article 706-15-2 du code de procédure pénale
  1. Notez le jour où la décision est devenue définitive — celui où plus aucun recours n'est possible. Le greffe peut vous le confirmer.
  2. Deux mois plus tard, si rien n'a été payé, vous pouvez saisir le fonds de garantie.
  3. Un an plus tard, la porte se ferme, pour l'aide au recouvrement comme, en principe, pour la commission. Un retard peut être pardonné « pour tout motif légitime » ; si le fonds refuse, vous avez un mois pour demander au président du tribunal judiciaire de vous relever de la forclusion (article 706-15-2 du code de procédure pénale).

Le fonds attend de vous « tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement » (même article) : ce que vous savez de l'adresse, de l'emploi, des comptes de la personne condamnée.

Ce que l'aide recouvre concrètement — somme avancée, plafond, frais — n'est pas relevé sur ce site : le fonds de garantie vous le dira. Les articles 375 et 475-1 du code de procédure pénale, qui visent des frais de procédure, ne sont pas relevés non plus.

J'ai été condamné ou condamnée à payer
Un recours ne vous protège pas toujours
Un pourvoi en cassation n'arrête pas le paiement des indemnités.
« Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles […]. »
Article 569 du code de procédure pénale, premier alinéa

Les « condamnations civiles », ce sont les indemnités que vous devez à la partie civile. Pendant toute la durée du pourvoi — parfois plus d'un an — vous pouvez être saisi ou saisie pour elles, même si vous êtes certain ou certaine que l'arrêt sera cassé.

L'appel, lui, suspend en principe (article 506 du code de procédure pénale) — sauf si le tribunal correctionnel a ordonné le versement provisoire des dommages-intérêts, ou accordé une provision « exécutoire nonobstant opposition ou appel » (article 464 du code de procédure pénale, deuxième et troisième alinéas). Cherchez ces mots dans le dispositif.

Et dans tous les cas, les intérêts courent. Si la cour d'appel confirme purement et simplement, ils courent depuis le premier jugement (article 1231-7 du code civil). Attendre la relaxe, c'est laisser la dette grossir — le calcul est ici.

Tout le chemin, d'un coup d'œil
  1. Proposer un échelonnement, maintenantAvant toute saisie, même si vous contestez la condamnation
  2. Un commandement vous est délivréHuit jours, et un décompte à vérifier
  3. On a saisi votre compteTrois gestes, et une lettre à votre banque le jour même
  4. Ce qu'on ne peut pas vous prendreLe RSA, les sommes alimentaires, les biens nécessaires à la vie
  5. Contester une saisie sur compteUn mois, et quatre gestes à cocher
  6. « Vos enfants hériteront de la dette »Ce que la loi dit vraiment
  7. Le surendettement, et les dix ansCe qu'il ne fera pas pour cette dette-là, et ce que le temps change
1. Proposer un échelonnement, maintenant

Contester la condamnation et proposer un calendrier ne s'excluent pas. Vous pouvez poursuivre les recours qui vous restent et, en même temps, proposer de payer les sommes dues par mensualités. C'est ce qui évite les frais de saisie, qui s'ajoutent à la dette et ne se rattrapent pas.

Vous craignez qu'un paiement soit lu comme un aveu ? Écrivez-le dans votre proposition : « sans reconnaissance des faits, et sous réserve du recours en cours ». Ce site n'a pas relevé de texte sur ce point : un avocat peut vous le confirmer.

Un calendrier qui ne couvre pas les intérêts fait monter la dette, même si vous payez chaque mois. Avant d'accepter ou de proposer un montant, faites le calcul : il est expliqué pas à pas sur la page des indemnités, avec le texte qui permet au juge d'échelonner sur deux ans au plus, d'ordonner que les paiements « s'imputeront d'abord sur le capital », et dont la décision « suspend les procédures d'exécution » (article 1343-5 du code civil).

2. Un commandement de payer vous est délivré

Vos biens meubles ne peuvent être saisis et vendus qu'« après signification d'un commandement » (article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution). Ce commandement contient, à peine de nullité :

« 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. »
Article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution

Ces huit jours sont le moment d'agir : vérifier le décompte ligne par ligne contre le dispositif de la décision, proposer un échelonnement, ou demander un délai de grâce au juge de l'exécution, qui peut l'accorder une fois le commandement signifié (article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution).

Attention à ne pas conclure trop vite. Ce commandement est exigé pour la saisie de vos biens. Pour une saisie sur votre compte, les textes relevés ici n'en prévoient pas : une saisie sur compte sans commandement préalable n'est pas, pour cette seule raison, irrégulière. Et aucun texte relevé n'oblige le créancier à vous écrire avant de saisir. Ce qui le limite, c'est que l'exécution « ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire » (article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution) : ce que vous pouvez demander au juge.

3. On a saisi votre compte
Ce qui est automatique, et ce qui ne l'est pas
Votre RSA, votre salaire, vos allocations restent à vous — mais il faut les réclamer à votre banque, avant que le créancier se fasse payer.

« Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables » (article L. 112-4 du code des procédures civiles d'exécution). Mais la banque ne les rend pas d'elle-même : la demande doit être présentée « avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies » (article R. 162-6 du même code).

Ce délai est d'un mois en principe : la banque ne paie le créancier que sur un certificat attestant qu'aucune contestation n'a été formée « dans le mois suivant la dénonciation de la saisie » (article R. 211-6 du code des procédures civiles d'exécution). Il peut se refermer bien plus tôt — voir le troisième geste.

Trois gestes
  1. Vérifiez ce que la banque vous a laissé sans rien demander : le solde bancaire insaisissable. La banque laisse à votre disposition « une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles », dans la limite de ce qu'il y a sur vos comptes au jour de la saisie (article L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution). « Aucune demande du débiteur n'est nécessaire », et la banque « avertit aussitôt le débiteur » (article R. 162-2 du même code). Si vous avez plusieurs comptes, il n'y a qu'un seul solde insaisissable, calculé sur l'ensemble, et « imputé en priorité sur les fonds disponibles à vue » — votre compte courant, avant une épargne que vous ne pouvez pas retirer (même article). Il ne joue qu'une fois par mois : une nouvelle saisie dans le mois n'en ouvre pas un second (article R. 162-3 du même code). Son montant suit celui du revenu de solidarité active et change chaque année : ce site ne l'affiche pas, l'acte de saisie qu'on vous remet doit l'indiquer (article R. 211-3, 4°, du même code).
  2. Réclamez par écrit, le jour même, vos sommes insaisissables arrivées sur le compte : salaire, retraite, allocations, indemnités de chômage. Pour ce qui est versé chaque mois, vous pouvez « sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement » (article R. 162-4 du code des procédures civiles d'exécution) ; pour un versement ponctuel, c'est l'article R. 162-5 du même code. Le RSA n'est pas nommé dans cette liste, qui commence par « telles que » : c'est un versement mensuel, et il est « incessible et insaisissable » (article L. 262-48 du code de l'action sociale et des familles). Citez les deux, et joignez l'attestation de paiement. Les deux protections ne s'additionnent pas : ce qui vous a été laissé au titre du solde insaisissable se déduit de ce que vous réclamez (article R. 162-7 du code des procédures civiles d'exécution).
  3. Ne signez rien trop vite. L'acte qui vous dénonce la saisie vous « rappelle » que vous pouvez « autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai » les sommes saisies (article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution). Et le créancier peut être payé avant la fin du mois « si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie » (article R. 211-6 du même code). Une fois le créancier payé, il est trop tard pour réclamer vos sommes insaisissables à la banque. Par prudence, réclamez-les d'abord, et ne signez ni autorisation ni déclaration de non-contestation avant d'avoir lu le reste de cette page.

Pendant quinze jours ouvrables après la saisie, les sommes sont bloquées, et des opérations faites avant la saisie peuvent encore passer : paiements par carte, retraits, chèques revenus impayés (article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution). Ne vous étonnez pas de voir encore débiter un achat de la veille.

L'exemple grisé dans chaque case est une situation inventée : une personne dont le compte a été saisi, et sur lequel venaient d'être versées ses indemnités de chômage. Il ne s'imprime pas : seul ce que vous écrivez s'imprime. Les cases vides s'impriment avec un trait, pour écrire à la main.

Remettez-la à votre agence et faites tamponner votre copie, ou envoyez-la en recommandé avec avis de réception : c'est la date qui compte. Joignez le justificatif de chaque somme réclamée.

Ce que vous tapez reste dans cet onglet et s'efface avec le bouton de sortie rapide.

La saisie : sa date, le commissaire de justice qui l'a pratiquée, et le compte visé.

L'origine des sommes : ce qui a été versé, par qui, à quelle date, et pour quel montant. Une ligne par versement.

Votre demande, avec ses textes et leur code. Pour le RSA, ajoutez l'article L. 262-48 du code de l'action sociale et des familles.

Le solde insaisissable : si la banque ne vous a pas prévenu, demandez-lui ce qu'elle vous a laissé. Si elle l'a fait, dites-le simplement.

Les pièces jointes : le justificatif de chaque somme réclamée.

Relecture faite sur votre appareil : rien n'est envoyé. Avant d'imprimer, décochez « En-têtes et pieds de page » dans la fenêtre d'impression, sinon le navigateur ajoute l'adresse du site en haut de la feuille. Gardez une copie de la lettre et la preuve de sa date.

Si la banque retient quand même

Si ce qui reste disponible sur le compte ne suffit pas à vous rendre ce que vous réclamez, le complément est pris sur les sommes bloquées, et le créancier en est informé ; il dispose de quinze jours pour s'y opposer (articles R. 162-4 et R. 162-5 du code des procédures civiles d'exécution).

Pour un versement ponctuel, si la somme reste retenue, « à tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui demander […] la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable » (article R. 162-5 du même code).

Ne demandez que ce qui est justifié. Celui qui obtient plus que ce à quoi il a droit doit le restituer, et peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de faute (article R. 162-8 du même code).

4. Ce qu'on ne peut pas vous prendre
« Le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable. »
Article L. 262-48 du code de l'action sociale et des familles

Cette protection ne dépend pas de ce que vous possédez par ailleurs : avoir une épargne, même bloquée, ne rend pas le RSA saisissable. Plus largement, ne peuvent être saisis, notamment :

« 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; […]
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat […] ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. »
Article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution

Les biens mobiliers « nécessaires à la vie » le restent sauf exceptions (lieu, valeur, quantité) que le même article énumère. Leur liste est fixée par un décret que ce site n'a pas relevé : le commissaire de justice doit pouvoir vous l'indiquer.

5. Contester une saisie sur compte : un mois, quatre gestes

La saisie doit vous être dénoncée dans les huit jours, par acte de commissaire de justice, à peine de caducité. Cet acte doit indiquer, « en caractères très apparents », le délai pour contester « et la date à laquelle expire ce délai » (article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution). Lisez cette date en premier, et notez-la.

« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
Article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution — « huissier de justice » : aujourd'hui, commissaire de justice
  1. Une assignation devant le juge de l'exécution, délivrée dans le mois qui suit la dénonciation. Comment la rédiger, ce qu'elle doit reproduire : saisir le juge de l'exécution.
  2. Une lettre recommandée avec avis de réception au commissaire de justice qui a saisi, le jour même, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant.
  3. Une lettre simple à votre banque, pour l'informer de la contestation.
  4. Une copie de l'assignation au greffe du juge de l'exécution, au plus tard le jour de l'audience.

Chaque geste a sa sanction : irrecevabilité pour les deux premiers, caducité de l'assignation pour le dernier. Un seul oubli peut tout fermer.

Le mois est passé ? Tout n'est pas perdu : le débiteur qui n'a pas contesté dans le délai « peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent » (article L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution) — c'est-à-dire demander qu'on lui rende ce qui a été payé à tort. Ce site n'a pas relevé le délai ni le juge de cette action : demandez-les au greffe.

Ce que vous pouvez demander au juge de l'exécution — la mainlevée d'une saisie inutile ou abusive, des frais laissés au créancier, un délai de grâce — et comment vous préparer à l'audience, où tout se joue à l'oral : on me saisit, ou on veut me saisir.

Le juge de l'exécution ne rejuge pas l'affaire : il ne peut pas modifier la condamnation (article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution). Au pénal, la contester, c'est l'appel ou le pourvoi : revenir à « Où en êtes-vous ? ». La page de l'exécution renvoie, elle, à l'appel civil : ses délais ne sont pas ceux du pénal.

6. « Vos enfants hériteront de la dette »

Ce n'est pas automatique. Un héritier choisit.

« L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. »
Article 768 du code civil

Votre enfant aura donc le choix — à condition de l'exercer. Les formes et les délais de ce choix ne sont pas relevés sur ce site, et c'est là qu'il ne faut pas se tromper : un notaire les indique, le moment venu.

7. Le surendettement ne l'effacera pas — et le temps ?
« Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : […]
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; […]
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. »
Article L. 711-4 du code de la consommation

Les indemnités dues à la partie civile ne peuvent être ni effacées, ni réduites, ni rééchelonnées par cette voie, sauf si elle l'accepte. Les amendes, jamais. Ce qu'une procédure de surendettement peut faire d'autre pour vous — sur vos autres dettes, ou sur les saisies en cours — n'est pas relevé ici : la commission de surendettement vous le dira.

Pour cette dette-là, les voies qui restent sont celles de cette page : un échelonnement accepté par la partie civile, ou accordé par un juge sur deux ans au plus (article 1343-5 du code civil), et le respect de ce qu'on ne peut pas vous prendre.

Et le temps ? L'exécution forcée d'un jugement « ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long » (article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution). Ce n'est pas un effacement automatique : chaque saisie interrompt ce délai (article 2244 du code civil), et le plafond de vingt ans que le code civil fixe d'ordinaire aux délais interrompus ne s'applique pas ici (article L. 111-4, deuxième alinéa, du code des procédures civiles d'exécution ; article 2232 du code civil). Le texte ne dit pas que la dette disparaît au bout de dix ans : il dit que l'on ne peut plus vous saisir pour elle. Pour un dommage corporel, des délais plus longs existent (article 2226 du code civil) : ce site n'a pas relevé s'ils s'appliquent à l'exécution.

Ce que cette page ne dit pas

Elle ne vaut que pour le tribunal correctionnel en première instance : l'article 464 du code de procédure pénale vise ce tribunal. Le tribunal de police et la cour d'assises ont leurs propres textes, non relevés.

Elle ne dit pas comment faire arrêter un versement provisoire pendant un appel pénal : aucun texte relevé ne le prévoit. Posez la question au greffe de la cour d'appel.

Elle ne décrit pas les autres saisies (salaire, immeuble), ni l'amende, ni le fonctionnement concret de l'aide au recouvrement des victimes.

Elle ne juge pas votre dossier. L'exemple de lettre repose sur une situation inventée ; la relecture est mécanique, faite sur votre appareil, et ne dit rien du fond.

Les articles 464, 506, 569, 706-3, 706-5, 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale seront remplacés le 1er janvier 2029, avec l'ensemble de ce code. Les articles 506 et 569 sont cités ici dans leur version en vigueur ; une nouvelle version de l'article 464 prendra effet au plus tard le 1er janvier 2027, sans changer ses deuxième et troisième alinéas.

Les textes cités — code de procédure pénale, articles 464, 506, 569, 706-3, 706-5, 706-15-1 et 706-15-2 ; code des procédures civiles d'exécution, articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 112-2, L. 112-4, L. 162-1, L. 162-2, L. 211-4, L. 221-1, R. 121-1, R. 162-2, R. 162-3, R. 162-4, R. 162-5, R. 162-6, R. 162-7, R. 162-8, R. 211-3, R. 211-6, R. 211-11 et R. 221-1 ; code de l'action sociale et des familles, article L. 262-48 ; code civil, articles 768, 791, 805, 1231-7, 1343-5, 2226, 2232 et 2244 ; code de la consommation, article L. 711-4 — ont été relevés sur Légifrance entre le 10 septembre et le 6 octobre 2026.

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