Le jugement accorde des indemnités à la partie civile. Pour l'une, il reste à se faire payer ; pour l'autre, à savoir quand payer, et ce qu'on ne peut pas lui prendre.
Cette page ne présume rien. Ni que la personne condamnée est coupable, ni qu'elle est innocente : un jugement peut être frappé d'appel, de pourvoi, et certains le contestent jusqu'au bout. Elle dit seulement ce que la loi prévoit pour l'argent, pendant ce temps-là — et c'est souvent là que l'on se trompe.
Une chose n'est pas ici : l'amende. Elle ne se recouvre pas par ce chemin : c'est un comptable public qui s'en charge, avec ses propres textes et son propre guichet. Cette page ne parle que des sommes allouées à la partie civile, et des frais qui s'y ajoutent.
Une décision ouvre un droit. Elle ne fait pas arriver l'argent. Écrivez à la personne condamnée, ou à son avocat s'il y en a un : la décision, sa date, la somme allouée, et un délai raisonnable. Gardez copie et preuve de la date.
Beaucoup de dossiers s'arrêtent là. Et si l'affaire va plus loin, celui qui a d'abord demandé arrive dans une meilleure position que celui qui a saisi sans prévenir. Le détail, et les intérêts qui courent depuis le jugement, sont sur la page Les indemnités : payer, ou se faire payer.
Pendant l'appel, en principe, vous ne pouvez rien faire exécuter.
Sauf si le tribunal correctionnel l'a prévu. L'article 464 du code de procédure pénale lui permet d'« ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués », ou d'accorder à la partie civile « une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel ». Relisez le dispositif : si l'un de ces mots y figure, cette partie-là peut être exécutée malgré l'appel.
Pendant un pourvoi en cassation, les indemnités, elles, peuvent être exécutées. Le pourvoi suspend l'arrêt de la cour d'appel « sauf en ce qui concerne les condamnations civiles » (article 569 du code de procédure pénale).
Dans tous les cas, les intérêts courent : depuis la décision, et depuis le premier jugement si la cour d'appel le confirme purement et simplement (article 1231-7 du code civil, détaillé sur la page des indemnités).
Si rien ne vient, c'est un commissaire de justice qui met en œuvre les mesures d'exécution, et le juge de l'exécution qui tranche les difficultés. Le titre, les frais, le juge, l'audience : tout est sur la page Après le jugement : l'exécution.
Deux choses à savoir avant de lancer quoi que ce soit. Les frais d'une mesure manifestement inutile ne sont pas à la charge de celui qu'on poursuit (article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution) : empiler les saisies peut vous coûter. Et la personne condamnée garde des protections que la loi ne lui retire pas — un solde minimal sur son compte, ses revenus insaisissables : elles sont décrites plus bas. Une saisie qui les ignore se conteste, et se perd.
Ne laissez pas dormir le jugement : le temps pour le faire exécuter est compté. « L'exécution des titres exécutoires […] ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long » (article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution). Une simple lettre de réclamation ne figure pas parmi ce qui interrompt ce délai d'après les textes relevés ; une saisie, si : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée » (article 2244 du code civil).
Pour un dommage corporel, l'action en responsabilité a ses propres délais : dix ans à compter de la consolidation, vingt ans pour des tortures ou actes de barbarie, ou des violences ou agressions sexuelles commises contre un mineur (article 2226 du code civil). Ce site n'a pas relevé de texte qui dise si ces délais allongent celui de l'exécution d'un jugement : posez la question au commissaire de justice.
Votre droit ne disparaît pas. Et votre créance ne peut pas être effacée sans vous. Même si la personne condamnée obtient une procédure de surendettement, « les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale » sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, « sauf accord du créancier » (article L. 711-4 du code de la consommation).
La commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) peut réparer certaines atteintes à la personne, sans dépendre de ce que l'auteur peut payer. Ses conditions sont étroites (article 706-3 du code de procédure pénale) : elles sont détaillées sur la page Suivi de la plainte, à la ligne « classement sans suite ».
Son délai, quand l'auteur a été poursuivi : trois ans à compter de l'infraction, prorogé lorsque des poursuites ont été exercées — il n'expire alors qu'un an après la décision définitive (article 706-5 du code de procédure pénale).
Vous ne relevez pas de la CIVI ? Il reste l'aide au recouvrement. Toute personne physique qui, partie civile, a obtenu « une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts », mais ne peut pas être indemnisée par la commission, « peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 » — même si l'auteur doit vous indemniser dans le cadre d'un sursis probatoire ou d'un aménagement de peine (article 706-15-1 du code de procédure pénale).
Le fonds attend de vous « tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement » (même article) : ce que vous savez de l'adresse, de l'emploi, des comptes de la personne condamnée.
Ce que l'aide recouvre concrètement — somme avancée, plafond, frais — n'est pas relevé sur ce site : le fonds de garantie vous le dira. Les articles 375 et 475-1 du code de procédure pénale, qui visent des frais de procédure, ne sont pas relevés non plus.
Les « condamnations civiles », ce sont les indemnités que vous devez à la partie civile. Pendant toute la durée du pourvoi — parfois plus d'un an — vous pouvez être saisi ou saisie pour elles, même si vous êtes certain ou certaine que l'arrêt sera cassé.
L'appel, lui, suspend en principe (article 506 du code de procédure pénale) — sauf si le tribunal correctionnel a ordonné le versement provisoire des dommages-intérêts, ou accordé une provision « exécutoire nonobstant opposition ou appel » (article 464 du code de procédure pénale, deuxième et troisième alinéas). Cherchez ces mots dans le dispositif.
Et dans tous les cas, les intérêts courent. Si la cour d'appel confirme purement et simplement, ils courent depuis le premier jugement (article 1231-7 du code civil). Attendre la relaxe, c'est laisser la dette grossir — le calcul est ici.
Contester la condamnation et proposer un calendrier ne s'excluent pas. Vous pouvez poursuivre les recours qui vous restent et, en même temps, proposer de payer les sommes dues par mensualités. C'est ce qui évite les frais de saisie, qui s'ajoutent à la dette et ne se rattrapent pas.
Vous craignez qu'un paiement soit lu comme un aveu ? Écrivez-le dans votre proposition : « sans reconnaissance des faits, et sous réserve du recours en cours ». Ce site n'a pas relevé de texte sur ce point : un avocat peut vous le confirmer.
Un calendrier qui ne couvre pas les intérêts fait monter la dette, même si vous payez chaque mois. Avant d'accepter ou de proposer un montant, faites le calcul : il est expliqué pas à pas sur la page des indemnités, avec le texte qui permet au juge d'échelonner sur deux ans au plus, d'ordonner que les paiements « s'imputeront d'abord sur le capital », et dont la décision « suspend les procédures d'exécution » (article 1343-5 du code civil).
Vos biens meubles ne peuvent être saisis et vendus qu'« après signification d'un commandement » (article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution). Ce commandement contient, à peine de nullité :
Ces huit jours sont le moment d'agir : vérifier le décompte ligne par ligne contre le dispositif de la décision, proposer un échelonnement, ou demander un délai de grâce au juge de l'exécution, qui peut l'accorder une fois le commandement signifié (article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution).
Attention à ne pas conclure trop vite. Ce commandement est exigé pour la saisie de vos biens. Pour une saisie sur votre compte, les textes relevés ici n'en prévoient pas : une saisie sur compte sans commandement préalable n'est pas, pour cette seule raison, irrégulière. Et aucun texte relevé n'oblige le créancier à vous écrire avant de saisir. Ce qui le limite, c'est que l'exécution « ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire » (article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution) : ce que vous pouvez demander au juge.
« Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables » (article L. 112-4 du code des procédures civiles d'exécution). Mais la banque ne les rend pas d'elle-même : la demande doit être présentée « avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies » (article R. 162-6 du même code).
Ce délai est d'un mois en principe : la banque ne paie le créancier que sur un certificat attestant qu'aucune contestation n'a été formée « dans le mois suivant la dénonciation de la saisie » (article R. 211-6 du code des procédures civiles d'exécution). Il peut se refermer bien plus tôt — voir le troisième geste.
Pendant quinze jours ouvrables après la saisie, les sommes sont bloquées, et des opérations faites avant la saisie peuvent encore passer : paiements par carte, retraits, chèques revenus impayés (article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution). Ne vous étonnez pas de voir encore débiter un achat de la veille.
L'exemple grisé dans chaque case est une situation inventée : une personne dont le compte a été saisi, et sur lequel venaient d'être versées ses indemnités de chômage. Il ne s'imprime pas : seul ce que vous écrivez s'imprime. Les cases vides s'impriment avec un trait, pour écrire à la main.
Remettez-la à votre agence et faites tamponner votre copie, ou envoyez-la en recommandé avec avis de réception : c'est la date qui compte. Joignez le justificatif de chaque somme réclamée.
Ce que vous tapez reste dans cet onglet et s'efface avec le bouton de sortie rapide.
La saisie : sa date, le commissaire de justice qui l'a pratiquée, et le compte visé.
L'origine des sommes : ce qui a été versé, par qui, à quelle date, et pour quel montant. Une ligne par versement.
Votre demande, avec ses textes et leur code. Pour le RSA, ajoutez l'article L. 262-48 du code de l'action sociale et des familles.
Le solde insaisissable : si la banque ne vous a pas prévenu, demandez-lui ce qu'elle vous a laissé. Si elle l'a fait, dites-le simplement.
Les pièces jointes : le justificatif de chaque somme réclamée.
Relecture faite sur votre appareil : rien n'est envoyé. Avant d'imprimer, décochez « En-têtes et pieds de page » dans la fenêtre d'impression, sinon le navigateur ajoute l'adresse du site en haut de la feuille. Gardez une copie de la lettre et la preuve de sa date.
Si ce qui reste disponible sur le compte ne suffit pas à vous rendre ce que vous réclamez, le complément est pris sur les sommes bloquées, et le créancier en est informé ; il dispose de quinze jours pour s'y opposer (articles R. 162-4 et R. 162-5 du code des procédures civiles d'exécution).
Pour un versement ponctuel, si la somme reste retenue, « à tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui demander […] la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable » (article R. 162-5 du même code).
Ne demandez que ce qui est justifié. Celui qui obtient plus que ce à quoi il a droit doit le restituer, et peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de faute (article R. 162-8 du même code).
Cette protection ne dépend pas de ce que vous possédez par ailleurs : avoir une épargne, même bloquée, ne rend pas le RSA saisissable. Plus largement, ne peuvent être saisis, notamment :
Les biens mobiliers « nécessaires à la vie » le restent sauf exceptions (lieu, valeur, quantité) que le même article énumère. Leur liste est fixée par un décret que ce site n'a pas relevé : le commissaire de justice doit pouvoir vous l'indiquer.
La saisie doit vous être dénoncée dans les huit jours, par acte de commissaire de justice, à peine de caducité. Cet acte doit indiquer, « en caractères très apparents », le délai pour contester « et la date à laquelle expire ce délai » (article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution). Lisez cette date en premier, et notez-la.
Chaque geste a sa sanction : irrecevabilité pour les deux premiers, caducité de l'assignation pour le dernier. Un seul oubli peut tout fermer.
Le mois est passé ? Tout n'est pas perdu : le débiteur qui n'a pas contesté dans le délai « peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent » (article L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution) — c'est-à-dire demander qu'on lui rende ce qui a été payé à tort. Ce site n'a pas relevé le délai ni le juge de cette action : demandez-les au greffe.
Ce que vous pouvez demander au juge de l'exécution — la mainlevée d'une saisie inutile ou abusive, des frais laissés au créancier, un délai de grâce — et comment vous préparer à l'audience, où tout se joue à l'oral : on me saisit, ou on veut me saisir.
Le juge de l'exécution ne rejuge pas l'affaire : il ne peut pas modifier la condamnation (article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution). Au pénal, la contester, c'est l'appel ou le pourvoi : revenir à « Où en êtes-vous ? ». La page de l'exécution renvoie, elle, à l'appel civil : ses délais ne sont pas ceux du pénal.
Ce n'est pas automatique. Un héritier choisit.
Votre enfant aura donc le choix — à condition de l'exercer. Les formes et les délais de ce choix ne sont pas relevés sur ce site, et c'est là qu'il ne faut pas se tromper : un notaire les indique, le moment venu.
Les indemnités dues à la partie civile ne peuvent être ni effacées, ni réduites, ni rééchelonnées par cette voie, sauf si elle l'accepte. Les amendes, jamais. Ce qu'une procédure de surendettement peut faire d'autre pour vous — sur vos autres dettes, ou sur les saisies en cours — n'est pas relevé ici : la commission de surendettement vous le dira.
Pour cette dette-là, les voies qui restent sont celles de cette page : un échelonnement accepté par la partie civile, ou accordé par un juge sur deux ans au plus (article 1343-5 du code civil), et le respect de ce qu'on ne peut pas vous prendre.
Et le temps ? L'exécution forcée d'un jugement « ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long » (article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution). Ce n'est pas un effacement automatique : chaque saisie interrompt ce délai (article 2244 du code civil), et le plafond de vingt ans que le code civil fixe d'ordinaire aux délais interrompus ne s'applique pas ici (article L. 111-4, deuxième alinéa, du code des procédures civiles d'exécution ; article 2232 du code civil). Le texte ne dit pas que la dette disparaît au bout de dix ans : il dit que l'on ne peut plus vous saisir pour elle. Pour un dommage corporel, des délais plus longs existent (article 2226 du code civil) : ce site n'a pas relevé s'ils s'appliquent à l'exécution.
Elle ne vaut que pour le tribunal correctionnel en première instance : l'article 464 du code de procédure pénale vise ce tribunal. Le tribunal de police et la cour d'assises ont leurs propres textes, non relevés.
Elle ne dit pas comment faire arrêter un versement provisoire pendant un appel pénal : aucun texte relevé ne le prévoit. Posez la question au greffe de la cour d'appel.
Elle ne décrit pas les autres saisies (salaire, immeuble), ni l'amende, ni le fonctionnement concret de l'aide au recouvrement des victimes.
Elle ne juge pas votre dossier. L'exemple de lettre repose sur une situation inventée ; la relecture est mécanique, faite sur votre appareil, et ne dit rien du fond.
Les articles 464, 506, 569, 706-3, 706-5, 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale seront remplacés le 1er janvier 2029, avec l'ensemble de ce code. Les articles 506 et 569 sont cités ici dans leur version en vigueur ; une nouvelle version de l'article 464 prendra effet au plus tard le 1er janvier 2027, sans changer ses deuxième et troisième alinéas.
Les textes cités — code de procédure pénale, articles 464, 506, 569, 706-3, 706-5, 706-15-1 et 706-15-2 ; code des procédures civiles d'exécution, articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 112-2, L. 112-4, L. 162-1, L. 162-2, L. 211-4, L. 221-1, R. 121-1, R. 162-2, R. 162-3, R. 162-4, R. 162-5, R. 162-6, R. 162-7, R. 162-8, R. 211-3, R. 211-6, R. 211-11 et R. 221-1 ; code de l'action sociale et des familles, article L. 262-48 ; code civil, articles 768, 791, 805, 1231-7, 1343-5, 2226, 2232 et 2244 ; code de la consommation, article L. 711-4 — ont été relevés sur Légifrance entre le 10 septembre et le 6 octobre 2026.
Merci de soutenir ce site s'il vous a aidé, pour qu'il continue d'aider des milliers d'autres personnes. Il est en participation libre : il n'est financé ni par l'État, ni par une association, ni par la publicité, et vit de ce que ses utilisateurs veulent bien donner. C'est aussi ce qui fait vivre la personne qui le tient. Si personne ne participe, il devra devenir payant.
Si elle vous évite de perdre ce qu'on n'avait pas le droit de vous prendre, vous pouvez soutenir son maintien par un don libre — même deux euros comptent — ou en commandant le livre d'Anna Rose.