Un droit de passage revendiqué ou refusé, une fenêtre qui donne chez vous, l'eau qui arrive du terrain voisin : ce que dit la loi, et le chemin pour le faire respecter.
Le droit de passage est une servitude « discontinue » : elle a besoin du « fait actuel de l'homme » pour être exercée (article 688 du code civil). Or :
Un chemin qui se dessine chez vous — des plantations qui le bordent, des passages répétés, un portillon — ne crée donc pas, à lui seul, de droit de passage. Il faut un titre, c'est-à-dire un acte qui l'établit.
Une exception, prévue par la loi : le terrain enclavé. Celui qui n'a aucune issue, ou une issue insuffisante, sur la voie publique peut réclamer un passage chez ses voisins, « à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner » (article 682). Plus bas.
Notez, photographiez, gardez vos titres. Et n'arrachez rien : on demande, on ne se fait pas justice.Le risque de tout enlever soi-même est expliqué sur la page des limites : n'enlevez rien vous-même.
Elle lie deux terrains, pas deux personnes : elle est imposée « à un fonds et pour un fonds », jamais « à la personne, ni en faveur de la personne » (article 686). Elle « n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre » (article 638).
Trois origines : « la situation naturelle des lieux » (l'eau qui descend), « les obligations imposées par la loi » (les distances des vues, le passage d'un terrain enclavé), ou « les conventions entre les propriétaires » (article 639). Une servitude convenue se règle d'abord par le titre qui la constitue (article 686, deuxième alinéa) : cherchez dans votre acte de propriété, et dans celui du voisin si vous pouvez l'obtenir.
Continue : elle s'exerce sans le fait de l'homme, comme une conduite d'eau, un égout, une vue (article 688). Apparente : elle se voit, par une porte, une fenêtre, un aqueduc (article 689).
Elle s'acquiert « par titre, ou par la possession de trente ans » (article 690).
Discontinue, comme un passage, le puisage, le pacage ; ou non apparente, comme l'interdiction de bâtir (articles 688 et 689).
Elles « ne peuvent s'établir que par titres » (article 691).
Ce site n'a pas relevé les conditions que doit remplir une possession pour compter, ni la manière de retrouver un titre ancien. Ne les affirmez pas sans les avoir lues.
Le droit de se clore cède devant le passage dû à un terrain enclavé : « Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682 » (article 647).
Des plantations qui bordent une allée, un portillon, des passages répétés : un voisin peut chercher à installer, peu à peu, un accès dont il a besoin, par exemple pour un terrain qu'il revendique et qui n'a pas d'issue.
Une pièce établit rarement ce qu'on lui fait dire. Une photo d'un chemin montre un chemin ; elle ne montre pas qu'un droit de passage existe. Une attestation qui dit « il est toujours passé par là » décrit un usage, pas un titre.
Le temps compte ici : une vue est une servitude continue (article 688), apparente quand elle se voit par une fenêtre (article 689), et une telle servitude peut s'acquérir par trente ans de possession (article 690). Une fenêtre trop proche, ancienne, peut donc avoir créé un droit. Les conditions de cette possession ne sont pas relevées par ce site.
Une vue gênante qui respecte ces distances peut encore, parfois, relever d'une gêne de voisinage : un litige avec un voisin.
Pour ces contestations, la tentative amiable est obligatoire : l'article 750-1 du code de procédure civile renvoie à l'article R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire, qui vise les servitudes des articles 640 et 641. L'article 641 les porte devant le tribunal judiciaire, « en premier ressort », et prévoit qu'un seul expert peut être nommé.
Photographiez l'eau quand elle coule, avec la date et la pluie de ce jour-là : une flaque sèche ne prouve pas d'où elle venait.
Il « ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode », ni changer l'état des lieux, ni déplacer l'endroit où elle s'exerce (article 701, premier et deuxième alinéas).
Mais si cet endroit est devenu plus lourd pour lui, ou l'empêche de faire des réparations utiles, il peut offrir un endroit aussi commode, que l'autre ne peut pas refuser (article 701, troisième alinéa).
Il peut faire les ouvrages nécessaires pour en user et la conserver (article 697), à ses frais, sauf titre contraire (article 698).
Il n'en use « que suivant son titre », sans rien changer qui aggrave la situation de l'autre terrain (article 702). Si son terrain est divisé, le passage reste dû pour chaque part, mais par le même endroit (article 700).
Bloquer un passage qui est dû, c'est diminuer l'usage de la servitude (article 701). Laisser passer quelqu'un qui n'a aucun droit ne lui en donne pas un (article 691). C'est pourquoi tout commence par la même question : existe-t-il un titre, ou une enclave ?
Gardez la trace des dates : depuis quand personne ne passe plus, depuis quand une fenêtre a été murée. Ce sont elles qui compteront.
Les étapes sont celles d'une limite de propriété : une lettre, une seule ; l'assurance ; le conciliateur ; puis, si rien ne bouge, le tribunal.
La tentative amiable est obligatoire pour les eaux (articles 640 et 641, visés par l'article R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire) et pour toute demande d'une somme de 5 000 € au plus (article 750-1 du code de procédure civile). Pour un passage ou une vue, ces textes ne la visent pas expressément : tentez-la quand même, votre assignation devra dire ce que vous avez fait pour un règlement amiable (article 54, 5°).
Elle ne dit pas si une servitude existe chez vous : c'est votre titre, ou le juge, qui le dit.
Elle ne traite pas des servitudes d'urbanisme ou administratives (alignement, réseaux, monuments et sites), des servitudes rurales du code rural, ni de la manière de retrouver un titre ou de ce qu'il faut pour qu'il soit opposable.
Elle ne dit pas quelles conditions une possession doit remplir pour compter, ni combien vaut une indemnité de passage.
Les textes cités — code civil, articles 637, 638, 639, 640, 641, 647, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 685-1, 686, 688, 689, 690, 691, 697, 698, 700, 701, 702, 703, 706 et 707 ; code de procédure civile, articles 54 et 750-1 ; code de l'organisation judiciaire, article R. 211-3-8 — ont été relevés sur Légifrance entre le 28 septembre et le 3 octobre 2026.
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